Projet de loi C-32
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Dispositions générales |
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66. (1) Pour l'application des articles 73, 74
et 81, le ministre tient à jour la liste - la liste
intérieure - de toutes les substances qu'il
estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le
31 décembre 1986 :
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Liste
intérieure
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(2) Pour l'application de l'article 81, il tient
à jour une autre liste - la liste
extérieure - où figurent des substances
autres que celles visées par le paragraphe (1)
et que les organismes vivants au sens de la
partie 6.
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Liste
extérieure
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(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute
substance dont il apprend qu'elle remplit les
critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite
la radier de la liste extérieure.
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Modification
des listes
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(4) Il radie de la liste intérieure toute
substance dont il apprend qu'elle ne remplit
pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut
ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.
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Modification
des listes
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(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada
et de toute autre façon qu'il estime indiquée
les listes intérieure et extérieure, ainsi que
leurs modifications.
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Publication
des listes
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(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute
personne - ou catégorie de personnes - les
attributions que le présent article lui confère.
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Délégation
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67. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements :
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Règlements
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(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou
métal, les règlements ne peuvent être pris que
si l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés
et ses particularités, dans l'environnement,
sont prises en considération.
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Condition
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68. Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est
effectivement ou potentiellement toxique,
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de
déterminer la nature de celles-ci, l'un ou
l'autre ministre peut :
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Collecte de
données,
enquêtes et
analyses
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69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre,
peuvent établir des directives pour
l'interprétation et l'application des
dispositions de la présente partie dont ils sont
responsables.
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Établisse- ment de directives
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(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou
l'autre, proposent de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; ils peuvent
aussi consulter tout ministère, organisme
public ou peuple autochtone, tout représentant
de l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par l'évaluation et la réglementation des
substances toxiques.
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Consultation
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(3) Le ministre qui établit les directives les
rend publiques et en donne avis dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée.
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Publication
des directives
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Collecte de renseignements |
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70. Est tenu de communiquer au ministre
sans délai les renseignements en sa possession
permettant de conclure qu'une substance est
effectivement ou potentiellement toxique
quiconque :
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Notification
au ministre
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Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la
personne en question sait de façon sûre que
l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette
information.
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71. (1) Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est
effectivement ou potentiellement toxique,
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de
déterminer la nature de celles-ci, le ministre
peut prendre les mesures suivantes :
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Avis de
demande de
renseigne- ments, d'échan- tillons ou d'essais
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(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut
notamment exiger la communication :
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Contenu de
l'avis
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(3) Les destinataires des avis sont tenus de
s'y conformer dans le délai qui leur est
imparti.
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Observation
de l'avis
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(4) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai.
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Prorogation
du délai
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72. Le ministre ne peut exercer, à l'égard
d'une substance, les pouvoirs prévus à l'alinéa
71(1)c) que si les ministres ont des motifs de
soupçonner qu'elle est effectivement ou
potentiellement toxique ou s'il a été
déterminé, au titre de la présente loi, qu'elle
est effectivement ou potentiellement toxique.
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Exercice des
pouvoirs
prévus à
l'alinéa
71(1)c)
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Substances d'intérêt prioritaire et autres substances |
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73. (1) Les ministres classent par catégories
les substances inscrites sur la liste intérieure
par application de l'article 66 pour pouvoir
déterminer, en se fondant sur les
renseignements dont ils disposent, celles qui,
à leur avis :
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Catégorisa- tion des substances inscrites sur la liste intérieure
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(2) Si les renseignements dont ils disposent
sont insuffisants, les ministres peuvent, dans
la mesure du possible, coopérer avec les autres
gouvernements au Canada, les
gouvernements à l'étranger ou tout intéressé
en vue d'obtenir les renseignements requis.
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Renseigne- ments
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74. Une fois qu'ils ont établi qu'une
substance correspond aux critères énoncés
aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en
effectuent une évaluation préalable pour
pouvoir, d'une part, déterminer si elle est
effectivement ou potentiellement toxique et,
d'autre part, choisir, parmi les mesures
énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils
ont l'intention de prendre à son égard; ils font
de même à l'égard d'une substance inscrite sur
la liste intérieure en application de l'article
105.
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Évaluation
préalable des
risques
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75. (1) Dans le présent article, « instance »
s'entend, selon le cas :
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Définition de
« instance »
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(2) Dans la mesure du possible, le ministre
collabore avec des instances autres que le
gouvernement du Canada et fixe avec elles les
modalités d'échange de l'information sur les
substances explicitement interdites ou faisant
l'objet de restrictions importantes, pour des
raisons environnementales ou de santé, sous le
régime de leur législation respective.
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Échange
d'informatio
n avec
d'autres
instances
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(3) À moins qu'elle ne vise une substance
dont la seule utilisation qui est faite au Canada
est réglementée aux termes d'une autre loi
fédérale en matière de protection de
l'environnement et de la santé, les ministres
examinent, pour pouvoir déterminer si la
substance est effectivement ou
potentiellement toxique, après que le ministre
en a été informé, toute décision prise par
l'instance d'interdire explicitement une
substance ou de l'assujettir à des restrictions
importantes pour des raisons
environnementales ou de santé.
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Examen des
décisions
prises par
d'autres
instances
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76. (1) Les ministres établissent - et
modifient au besoin et en conformité avec le
paragraphe (5) - la liste des substances
d'intérêt prioritaire - la liste
prioritaire - qui énumère les substances pour
lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer
si elles sont effectivement ou potentiellement
toxiques.
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Liste
prioritaire
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou par la
protection et l'amélioration de la santé
publique.
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Consultation
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(3) Il est possible de demander par écrit au
ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une
substance sur la liste prioritaire.
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Demande
d'inscription
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(4) Les ministres étudient la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
présentation, le ministre informe le
demandeur de la suite qu'il entend y donner et
des motifs à l'appui de sa décision.
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Étude de la
demande
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(5) Les ministres peuvent modifier la liste
prioritaire :
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Modification
de la liste
prioritaire
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée la liste prioritaire et ses
modifications.
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Publication
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77. (1) Les ministres publient dans la
Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre
peut publier de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une déclaration précisant la mesure,
parmi celles qui sont énoncées au paragraphe
(2), qu'ils ont l'intention de prendre et un
résumé des considérations scientifiques sur
lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :
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Publication
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
ministres doivent, sous réserve du paragraphe
(3), proposer la prise de l'une des mesures
suivantes à l'égard de la substance en cause :
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Mesures
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(3) Les ministres doivent proposer la prise
de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), s'ils sont
convaincus, en se fondant sur l'évaluation
préalable :
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Mesure
obligatoire
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(4) Dans les cas où ils proposent la prise de
la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent
proposer la quasi-élimination de la substance
s'ils sont convaincus que cette dernière est
persistante et bioaccumulable au sens des
règlements, que sa présence dans
l'environnement est due principalement à
l'activité humaine et qu'elle n'est pas une
substance ou un radionucléide d'origine
naturelle.
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Quasi- élimination
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