Projet de loi C-32
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« substance » Toute matière organique ou
inorganique, animée ou inanimée,
distinguable. La présente définition vise
notamment :
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« substan- ce » ``substan- ce''
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« terres autochtones »
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« terres
autochto- nes » ``aboriginal land''
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« territoire domanial »
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« territoire
domanial » ``federal land''
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« transit » Sauf pour l'application des articles
139 et 155, s'entend de la portion du
mouvement transfrontalier des déchets ou
matières mentionnés au paragraphe 185(1)
qui s'effectue à travers le territoire d'un
pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui
de destination.
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« transit » ``transit''
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« urgence environnementale » S'entend au
sens de la partie 8.
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« urgence
environneme
n- tale » ``environ- mental emergency''
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« vente » Sont assimilées à la vente, la
location, l'offre de vente ou de location
ainsi que la possession et la livraison en vue
de la vente ou de la location.
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« vente » ``sell''
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(2) Dans la présente loi, les ministres visés
par les expressions « ministres » ou « l'un ou
l'autre ministre » sont le ministre et le
ministre de la Santé.
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Mention des
ministres
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(3) Pour l'application de la présente loi, à
l'exclusion du paragraphe (1), le terme
« substance » s'entend également d'une
catégorie de substances.
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Catégorie de
substances
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4. Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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SA MAJESTÉ |
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5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE 1 |
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EXÉCUTION |
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Comités consultatifs |
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6. (1) En vue de rendre réalisable une action
nationale et de prendre des mesures
coordonnées dans les domaines touchant
l'environnement, ainsi que pour éviter le
dédoublement des règlements pris par les
gouvernements, le ministre constitue le
comité consultatif national chargé :
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Comité
consultatif
national
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(1.1) Lorsqu'il conseille le ministre ou lui
fait des recommandations, le comité
consultatif est tenu d'appliquer le principe de
la prudence.
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Principe de la
prudence
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(2) Le comité se compose des membres
suivants :
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Composition
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(2.1) Le représentant du gouvernement
d'une province est choisi par ce
gouvernement.
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Représentant
provincial
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(2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le
représentant de gouvernements autochtones
est choisi par les gouvernements autochtones
qu'il représente.
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Représen- tants autochtones
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(2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le
représentant des gouvernements autochtones
inuit est choisi par ces gouvernements.
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Représen- tants autochtones inuit
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(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit
n'est constitué ou si aucun gouvernement
autochtone n'est constitué dans l'une des
régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v),
le représentant des Inuit ou des autochtones de
cette région, selon le cas, peut être choisi en
conformité avec les règlements d'application
du paragraphe (4).
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Absence de
gouverne- ment autochtone
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(4) Le ministre peut prendre des règlements
en ce qui touche la façon de choisir le
représentant visé au paragraphe (3).
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Règlements
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7. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre,
peuvent, pour l'accomplissement de la
mission qui leur est confiée par la présente
loi :
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Comités
consultatifs
ministériels
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(2) Les rapports des comités, notamment
leurs recommandations et les motifs à l'appui
de celles-ci, sont rendus publics.
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Rapports
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8. Le ministre incorpore au rapport annuel
exigé par l'article 342 un rapport sur les
activités du comité et celles des comités
établis selon l'alinéa 7(1)a).
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Rapport sur
les comités
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Accords relatifs à l'exécution de la présente loi |
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9. (1) Le ministre peut négocier avec un
gouvernement ou un peuple autochtone un
accord relatif à l'exécution de la présente loi.
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Négociation
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(2) Avant de le conclure, le ministre publie
l'accord négocié - ou signale qu'on peut le
consulter - dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
de l'accord
négocié
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(3) Dès lors, quiconque peut, dans les
soixante jours qui suivent, lui présenter des
observations ou un avis d'opposition.
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Observations
ou avis
d'opposition
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(4) Au terme du délai de soixante jours, le
ministre publie un résumé de la suite qu'il a
donnée aux observations ou oppositions
reçues - ou signale qu'on peut le
consulter - dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Réponse du
ministre
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(5) Il peut ensuite, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure avec un
gouvernement ou un peuple autochtone un
accord relatif à l'exécution de la présente loi
et, sous réserve des conditions stipulées dans
l'agrément, consentir à des modifications de
l'accord.
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Conclusion
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(6) Le cas échéant, il publie l'accord ainsi
conclu - ou signale qu'on peut le
consulter - dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
de l'accord
définitif
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(7) L'accord prend fin sur préavis de trois
mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de
son entrée en vigueur.
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Fin de
l'accord
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(8) Le ministre incorpore au rapport annuel
visé à l'article 342 un rapport sur l'exécution
de la présente loi dans le cadre des accords
prévus au paragraphe (5).
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Rapport
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(9) Les accords conclus en vertu du présent
article ne peuvent limiter le ministre dans
l'accomplissement d'un acte qu'il estime
nécessaire pour l'application et l'exécution de
la présente loi, notamment lorsqu'il fait une
inspection ou qu'il mène une enquête.
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Acte non
restreint par
les accords
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