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Projet de loi C-32

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Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

13. Les alinéas 218(1)a) et j) , les paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Dispositions applicables

349. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l'article 291 de cette loi vaut mention de l'article 18 de la présente loi.

Loi canadienne sur la protection de l'environne-
ment (1999)

Loi sur la sécurité automobile

1993, ch. 16

350. Les définitions de « norme » et « vente », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l'utilisation des véhicules.

« norme »
``standard''

« vente » Sont assimilées à la vente la location , l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location .

« vente »
``sell''

351. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est abrogé.

352. L'article 8 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

353. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l'entreprise n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Conditions d'acceptation

354. L'article 21 de la même loi est abrogé.

Abrogation

355. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.) des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur