Projet de loi C-32
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(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(3) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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PARTIE 10 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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216. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« lieu » Sont notamment visés par la présente
définition toute plate-forme fixée en mer,
tout conteneur d'expédition et tout moyen
de transport.
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« lieu » ``place''
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« moyen de transport » Est notamment visé
par la présente définition tout véhicule,
navire ou aéronef.
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« moyen de
transport » ``conveyan- ce''
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« substance » S'entend notamment des
déchets dangereux, des matières
recyclables dangereuses et des déchets non
dangereux, au sens des règlements
d'application de l'article 191, de même que
des déchets et autres matières énumérés à
l'annexe 5.
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« substan- ce » ``substan- ce''
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Agents de l'autorité et analystes |
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217. (1) Le ministre peut désigner, à titre
d'agent de l'autorité ou d'analyste pour
l'application de tout ou partie de la présente
loi :
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Désignation
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(2) L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit
un certificat attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220,
selon le cas.
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Production
du certificat
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(3) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité a tous les
pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre
peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la
désignation.
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Assimilation
à agent de la
paix
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Inspection |
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218. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut,
sous réserve du paragraphe (2), à toute heure
convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire, selon le cas :
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Inspection
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(2) Dans le cas d'un logement privé ou de
tout local destiné à servir et servant
effectivement de logement privé permanent
ou provisoire, l'agent de l'autorité ne peut
toutefois procéder à l'inspection sans le
consentement de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (3).
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Logement
privé
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un logement privé de même
que toute autre personne qui y est nommée à
accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs
qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un
logement
privé
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un lieu autre qu'un logement
privé de même que toute autre personne qui y
est nommée à accompagner celui-ci et à
exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un lieu
autre qu'un
logement
privé
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(5) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il
est convaincu soit qu'on ne peut les joindre
parce qu'ils se trouvent hors de son ressort,
soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le
faire.
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Avis non
requis
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(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à
la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(7) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à
toute heure convenable, ordonner
l'immobilisation d' un moyen de transport et
son déplacement en un lieu propice pour une
inspection et le retenir pendant un laps de
temps raisonnable, de même que toute
plate-forme ou tout autre ouvrage.
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Pouvoirs
d'immobili- sation et de détention
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(8) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous
réserve du paragraphe (2), à toute heure
convenable :
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Pouvoirs
relatifs aux
navires
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(9) L'agent de l'autorité qui, en application
de l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de
l'immersion a droit à la gratuité du transport
à l'aller et au retour; en outre, la personne qui
a le commandement du navire ou de l'aéronef,
ou la responsabilité de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas
et hébergement dans des conditions
convenables.
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Prise en
charge de
l'agent de
l'autorité
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(10) Au cours de l'inspection, l'agent de
l'autorité peut, pour l'application de la
présente loi :
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Pouvoirs des
agents de
l'autorité
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L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé
sur des motifs raisonnables.
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(11) L'agent de l'autorité peut disposer des
échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon
qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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(12) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'agent de
l'autorité au cours de l'inspection et, à cette
occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et
exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes
(8) et (10).
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Analystes
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(13) Au cours de l'inspection, l'agent de
l'autorité peut également, pour l'application
de la présente loi :
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Usage d'un
système
informatique
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(14) Le responsable du lieu inspecté doit
faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse
procéder aux opérations mentionnées au
paragraphe (13).
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Obligation du
responsable
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219. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, le ministre peut, par
lettre recommandée ou signification à
personne, demander à quiconque de produire,
au lieu - et éventuellement dans le délai
raisonnable et selon les modalités
indiquées - qu'il précise, tous documents ou
données informatiques visés à l'alinéa
218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa
218(10)d).
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Production
de documents
et d'échantil- lons
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(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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Perquisition |
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220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné
lieu à la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou aux règlements ou dont il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il servira
à prouver une infraction à la présente loi, le
juge de paix peut, sur demande ex parte,
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l'agent de
l'autorité ou toute autre personne qui y est
nommée à perquisitionner dans le lieu et à
saisir l'objet en question.
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Délivrance
du mandat
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la perpétration
d'une infraction visée à l'article 272 par le
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant l'agent de l'autorité ou
toute autre personne qui y est nommée à saisir
le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit
d'un navire, d'une plate-forme ou autre
ouvrage, dans les eaux canadiennes.
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Pouvoir de
délivrer un
mandat
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(3) Le titulaire du mandat visé aux
paragraphes (1) ou (2) peut :
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Perquisition
et saisie
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(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (3) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(5) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai d'obtention du
mandat visé aux paragraphes (1) ou (2)
risquerait soit de mettre en danger
l'environnement ou la vie humaine, soit
d'entraîner la perte ou la destruction
d'éléments de preuve.
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Situation
d'urgence
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(6) La personne qui procède à la
perquisition peut :
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Usage d'un
système
informatique
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(7) Le responsable du lieu objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (6).
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Obligation du
responsable
du lieu
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221. (1) L'objet saisi en vertu de l'article
220 est placé sous la garde de la personne que
désigne le ministre.
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Garde
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(2) La cargaison peut être déchargée, sous
la surveillance de l'agent de l'autorité, de
toute autre personne qui a effectué la saisie ou
du gardien désigné au paragraphe (1), dans le
lieu, au Canada, équipé pour cette opération et
qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie,
ou dans tout autre lieu que l'agent de l'autorité
ou la personne qui supervise cette opération
juge indiqué.
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Décharge- ment de la cargaison
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(3) Toute partie de la cargaison qui est
périssable peut être vendue par l'agent de
l'autorité, par toute autre personne qui a
effectué la saisie ou par le gardien désigné au
paragraphe (1); le produit de la vente est versé
au receveur général du Canada ou porté à son
crédit dans une banque.
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Vente de la
cargaison
périssable
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