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Projet de loi C-32

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183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 177, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

Consultation

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.

Action par le ministre

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Abrogation de l'arrêté

184. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Rapport au Parlement

SECTION 8

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT

185. (1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

Importation, exportation et transit

    a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;

    b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

      (i) d'un permis d'importation ou d'exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'élimination définitive ou le recyclage,

      (ii) d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;

    c) à l'observation des conditions réglementaires.

(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autorités, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.

Refus de délivrer le permis

(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer ce refus.

Consultation des gouverne-
ments

(4) S'il estime que les déchets ou les matières seront gérés d'une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l'informent qu'elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l'élimination définitive ou le recyclage, mais ne s'y opposent pas.

Cas spécial de délivrance

186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

Interdiction : importation, exportation et transit

(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.

Interdiction : abandon

187. Sur notification en application de l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

Publication

    a) pour l'importation, le nom du territoire d'origine et celui de l'importateur;

    b) pour l'exportation, le nom du territoire de destination et celui de l'exportateur;

    c) pour le transit, le nom du territoire d'origine et de destination et celui du transitaire.

188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l'élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur - ou catégorie d'exportateurs - de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

Plan de réduction des exportations

(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l'exécution.

Déclaration

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l'exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Sanction

189. (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l'observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

Mouvements au Canada

(2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d'application du présent article.

Publication

190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir, toute opération qui n'est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s'agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

Permis de sécurité environne-
mentale équivalente

(2) Le permis peut autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui sont susceptibles d'y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

Étendue du permis

(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique plus, s'il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

Révocation du permis

(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Publication

191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section, notamment pour :

Règlements

    a) définir les termes de la présente section pour l'application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d'essai et normes à cette fin;

    b) régir la notification visée à l'alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

    c) prévoir des critères d'application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

    d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

    e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

    f) prévoir les conditions visant l'importation, l'exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

    g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs;

    h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

192. Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l'application de la présente section.

Formulaires

PARTIE 8

QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES

193. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« substance » Sauf à l'article 199, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie.

« substan-
ce »
``substan-
ce
''

« urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements d'application de la présente partie.

« urgence environneme n-
tale »
``environ-
mental emergency
''

194. Pour l'application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d'une urgence environnementale, qu'à l'égard des aspects qui :

Application

    a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

    c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d'application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

Recherche

    a) effectuer des recherches - notamment des essais - sur les causes, les circonstances et les conséquences d'une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;

    b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d'alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Directives et codes de pratique

197. À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou les urgences environnementales.

Consultation

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l'on peut se les procurer.

Publication des directives et codes de pratique

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale - en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés - à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui, selon le cas :

Exigences quant aux plans d'urgence environne-
mentale

    a ) est inscrite sur la liste de l'annexe 1;

    b) a fait l'objet d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, soit d'un projet de décret - publié dans cette publication - au titre du paragraphe 90(1).

(2) L'avis doit préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) le délai imparti pour élaborer le plan;

    c) le délai imparti pour l'exécuter;

    d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté