Projet de loi C-32
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SECTION 5 |
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ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS |
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Définitions
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149. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au
contrôle d'application de cette section.
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Définitions
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« entreprise » Selon le cas :
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« entrepri- se » ``company''
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« équipement » Objet, désigné par règlement,
conçu comme pièce ou accessoire de
véhicule ou de moteur.
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« équipe- ment » ``equip- ment''
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« fabrication » ou « construction » Ensemble
des opérations de réalisation des véhicules,
moteurs et équipements, y compris les
modifications qui y sont apportées, jusqu'à
leur vente au premier usager.
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« fabrica- tion » ou « construc- tion » ``manufac- ture''
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« marque nationale » Marque, désignée par
règlement, pour utilisation à l'égard des
émissions des véhicules, moteurs et
équipements.
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« marque
nationale » ``national emissions mark''
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« moteur » Moteur à combustion interne
désigné par règlement; la présente
définition ne vise pas le moteur destiné à
propulser un aéronef au sens du paragraphe
3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du
matériel roulant au sens de l'article 6 de la
Loi sur les transports au Canada ou un
navire à vapeur, un vapeur ou un
remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi
sur la marine marchande du Canada.
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« moteur » ``engine''
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou
fabrication, au fonctionnement ou au
marquage des véhicules, moteurs ou
équipements en vue de mesurer ou de
contrôler les émissions qui proviennent de
ceux-ci.
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« norme » ``standard''
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« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné
par règlement; la présente définition ne vise
pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1)
de la Loi sur l'aéronautique, du matériel
roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les
transports au Canada ou un navire à
vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens
de l'article 2 de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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« véhicule » ``vehicle''
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Marques nationales
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150. (1) Les marques nationales sont des
marques de commerce nationales.
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Nature
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(2) La propriété et, sous réserve des autres
dispositions de la présente section,
l'utilisation des marques nationales sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Propriété
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(3) L'utilisation des marques nationales est
assujettie à la présente section et à ses
règlements.
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Utilisation
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(4) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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151. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section et des règlements, les
entreprises autorisées par le ministre peuvent
utiliser les marques nationales.
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Autorisation
du ministre
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152. Le transport au Canada, par une
entreprise, de véhicules, moteurs ou
équipements réglementés est subordonné à
l'apposition d'une marque nationale.
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Transport au
Canada
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Normes pour les véhicules, moteurs et
équipements
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153. (1) Pour une entreprise, l'apposition
d'une marque nationale sur des véhicules,
moteurs ou équipements, la vente de
véhicules, moteurs ou équipements ainsi
marqués et l'importation de véhicules,
moteurs ou équipements sont subordonnées à
l'observation des conditions suivantes :
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Conditions de
conformité
pour les
entreprises
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'apposition d'une marque nationale et à
l'importation, pourvu que les conditions qui y
sont mentionnées soient remplies avant que
l'entreprise se départisse des véhicules, des
moteurs ou des équipements et avant la
présentation des véhicules pour
immatriculation sous le régime des lois d'une
province ou d'un gouvernement autochtone.
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Exception
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(3) Les véhicules, moteurs ou équipements
sont réputés conformes à la norme
réglementaire dans les cas où le règlement
prévoit qu'un texte législatif d'un
gouvernement étranger correspond à cette
norme et, sauf avis contraire du ministre,
qu'un organisme de ce gouvernement, désigné
par règlement, certifie qu'ils sont conformes
au texte appliqué par l'organisme.
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Certification
à l'étranger
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154. L'importation de véhicules, moteurs
ou équipements d'une catégorie
réglementaire est subordonnée à l'observation
des conditions prévues aux alinéas 153(1)a),
b), d) et e).
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Importation
par toute
personne de
véhicules,
moteurs ou
équipements
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155. (1) Les articles 153 et 154 ne
s'appliquent pas à l'importation de véhicules,
moteurs ou équipements :
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Exceptions
pour
certaines
importations
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à
l'importation de véhicules vendus au détail
aux États-Unis pourvu que l'importateur
justifie, conformément au règlement, que les
conditions qui y sont mentionnées seront
remplies et que les véhicules seront attestés
conformes, en application du règlement, avant
la présentation des véhicules pour
immatriculation sous le régime des lois d'une
province ou d'un gouvernement autochtone.
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Véhicules
vendus aux
États-Unis
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(3) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent
pas à l'importation de véhicules, moteurs ou
équipements qui ne se conforment pas à une
norme réglementaire applicable à leur
catégorie au moment de leur fabrication si, au
moment de l'importation, la norme n'est plus
en vigueur et que, selon le cas, ils sont
conformes à la norme réglementaire
correspondante alors applicable ou aucune
autre norme correspondante n'est en vigueur.
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Modification
des normes
après la
fabrication
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(4) Les véhicules ou moteurs importés pour
lesquels aucune norme réglementaire n'a été
prévue doivent être conformes à la norme
réglementaire pour une catégorie équivalente,
ou l'être rendu, avant leur présentation pour
immatriculation sous le régime des lois d'une
province ou d'un gouvernement autochtone.
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Conformité
aux normes :
véhicules et
moteurs
importés
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(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a)
ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur ne
peut utiliser les véhicules, moteurs ou
équipements ou s'en départir contrairement à
la justification qu'il a donnée.
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Effets des
justifications
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(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a)
ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur tient,
conformément au règlement, un dossier
contenant les renseignements réglementaires
relatifs à l'utilisation et à la façon de se
départir des véhicules, moteurs ou
équipements.
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Dossier
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Dispense pour les véhicules et les moteurs
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156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, pour une période et à des conditions
déterminées, dispenser une entreprise de se
conformer aux normes réglementaires
applicables à un modèle de véhicule ou de
moteur qu'elle fabrique ou importe, pourvu
que l'entreprise en fasse la demande, en la
forme et avec les renseignements techniques
et financiers prévus par règlement, et qu'il
juge que l'application de ces normes pourrait
avoir l'une des conséquences suivantes :
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Dispense
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(2) La dispense peut être accordée pour une
période d'au plus trois ans dans le cas visé à
l'alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d'au plus
deux ans pour un nombre déterminé, limité à
1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.
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Durée
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(3) La dispense ne peut être accordée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter
considérablement atteinte au contrôle des
émissions du modèle ou que l'entreprise n'a
pas convaincu le gouverneur en conseil
qu'elle a de bonne foi tenté d'assurer la
conformité du modèle aux normes
réglementaires applicables.
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Conditions
d'acceptation
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(4) Il ne peut être accordé de dispense au
titre l'alinéa (1)a) dans les cas suivants :
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Restriction
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(5) La dispense peut être renouvelée
conformément au présent article.
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Renouvelle- ment
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Avis de défaut
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157. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou
importe des véhicules, moteurs ou
équipements d'une catégorie régie par des
normes réglementaires et qui constate un
défaut de conception, de fabrication, de
construction ou de fonctionnement qui
entraîne ou est susceptible d'entraîner la
non-conformité doit en donner avis, dans les
meilleurs délais possible et conformément au
règlement, au ministre, à toute personne qui a
reçu d'elle les véhicules, moteurs ou
équipements et à leur propriétaire actuel.
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Avis de
défaut
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(2) L'entreprise détermine l'identité du
propriétaire actuel d'après :
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Propriétaire
actuel
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(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un
avis déjà donné sur le même défaut
conformément au présent article ou à l'article
10 de la Loi sur la sécurité automobile.
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Avis déjà
donné
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(4) S'il est convaincu qu'il serait trop
difficile pour l'entreprise de déterminer
l'identité du propriétaire actuel par
application du paragraphe (2), le ministre peut
la dispenser de l'avis ou ordonner que l'avis
soit publié, conformément au règlement,
pendant cinq jours consécutifs dans deux
quotidiens à tirage important de chacune des
régions suivantes : les provinces de
l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les
Prairies, la Colombie-Britannique et les
territoires, ou par tout autre moyen et pendant
la période qu'il estime indiqués.
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Publication
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(5) L'avis prévu aux paragraphes (1) et (4)
comporte, conformément au règlement, la
description du défaut, une estimation du
risque de pollution correspondant et une
indication des mesures correctives.
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Teneur
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(6) Sur réception de l'avis, le ministre en
transmet la teneur au responsable du secteur
des véhicules et des moteurs de chaque
gouvernement.
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Information
des autorités
compétentes
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(7) L'entreprise présente, conformément au
règlement, un rapport initial et des rapports de
suivi relativement au défaut et à sa correction.
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Suivi
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(8) Les rapports de suivi sont à présenter,
sauf décision contraire du ministre, pendant
deux ans suivant la date de l'avis prévu au
paragraphe (1).
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Fréquence
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Recherches et tests
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158. Le ministre peut :
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Pouvoirs du
ministre
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