Projet de loi C-310
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-310 |
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Loi obligeant les groupes d'intérêts spéciaux
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prêts provenant de fonds publics à
produire un rapport à être déposé au
Parlement sur les objets auxquels ces
fonds sont utilisés
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1. Titre abrégé : Loi sur l'imputabilité des
subventions aux groupes d'intérêts spéciaux.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre chargé de
l'application de la loi en vertu de laquelle la
subvention est accordée.
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« ministre » ``Minister''
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« organisation » Personne morale, société,
association ou autre organisme qui n'est pas
exploité dans un but commercial.
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« organisa- tion » ``organiza- tion''
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« règlements » Les règlements visés à l'article
5.
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« règlements
» ``regula- tions''
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« subvention » Paiement d'une somme
d'argent, subvention, prêt, garantie de prêt
ou toute autre forme de financement rendu
disponible à un particulier ou à une
organisation pour lui permettre de
poursuivre une fin charitable.
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« subven- tion » ``grant''
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3. Tout particulier ou toute organisation qui
reçoit quelque subvention est tenue d'établir
et de faire parvenir au ministre, au plus tard le
1er septembre après la fin de chaque exercice
au cours duquel des fonds provenant de
subventions ont été utilisés ou dépensés, un
rapport, selon les modalités prévues par
règlement, indiquant les objets pour lesquels
la subvention a été utilisée pendant l'exercice
précédent et les montants affectés à chaque
objet.
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Rapport
relatif aux
subventions
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4. Le ministre fait déposer tout rapport qu'il
reçoit en vertu de l'article 3 devant chacune
des chambres du Parlement dans les dix
premiers jours de séance de cette chambre
suivant la date à laquelle il a reçu ce rapport.
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Dépôt devant
le Parlement
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5. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour déterminer la forme et le
contenu du rapport à produire en vertu de la
présente loi.
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Règlements
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