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Projet de loi C-310

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-310

Loi obligeant les groupes d'intérêts spéciaux qui reçoivent des subventions ou des prêts provenant de fonds publics à produire un rapport à être déposé au Parlement sur les objets auxquels ces fonds sont utilisés

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'imputabilité des subventions aux groupes d'intérêts spéciaux.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la loi en vertu de laquelle la subvention est accordée.

« ministre »
``Minister''

« organisation » Personne morale, société, association ou autre organisme qui n'est pas exploité dans un but commercial.

« organisa-
tion »
``organiza-
tion
''

« règlements » Les règlements visés à l'article 5.

« règlements »
``regula-
tions
''

« subvention » Paiement d'une somme d'argent, subvention, prêt, garantie de prêt ou toute autre forme de financement rendu disponible à un particulier ou à une organisation pour lui permettre de poursuivre une fin charitable.

« subven-
tion »
``grant''

3. Tout particulier ou toute organisation qui reçoit quelque subvention est tenue d'établir et de faire parvenir au ministre, au plus tard le 1er septembre après la fin de chaque exercice au cours duquel des fonds provenant de subventions ont été utilisés ou dépensés, un rapport, selon les modalités prévues par règlement, indiquant les objets pour lesquels la subvention a été utilisée pendant l'exercice précédent et les montants affectés à chaque objet.

Rapport relatif aux subventions

4. Le ministre fait déposer tout rapport qu'il reçoit en vertu de l'article 3 devant chacune des chambres du Parlement dans les dix premiers jours de séance de cette chambre suivant la date à laquelle il a reçu ce rapport.

Dépôt devant le Parlement

5. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer la forme et le contenu du rapport à produire en vertu de la présente loi.

Règlements