Projet de loi C-31
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Comité des plaintes |
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24. (1) Le comité des plaintes étudie les
plaintes écrites reçues par l'Association
relativement à la conduite ou aux actes d'un
membre, d'un arpenteur des terres du Canada
ou d'un titulaire de licence.
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Attributions
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(2) S'il croit, pour des motifs raisonnables,
que le membre, l'arpenteur ou le titulaire de
licence qui fait l'objet de la plainte a commis
un manquement professionnel ou a fait preuve
d'incompétence, le comité, ou une personne
nommée par lui, peut mener une enquête sur
les activités d'arpentage de l'intéressé et, à
cette fin, visiter, à toute heure convenable, son
lieu de travail, à l'exception d'un local
d'habitation, et y examiner tout document ou
objet utile à l'enquête.
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Pouvoir
d'enquête
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(3) Le comité ou la personne qui mène
l'enquête peut également :
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Usage du
système
informatique
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(4) L'intéressé est tenu de prêter au comité
ou à la personne qui mène l'enquête toute
l'assistance possible dans le cadre de celle-ci.
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Assistance
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25. (1) À l'issue de son étude, le comité
recommande au conseil :
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Mesures
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(2) Il ne peut toutefois recommander le
renvoi au comité de discipline que si
l'Association a auparavant informé par écrit
l'intéressé du dépôt de la plainte et lui a
accordé au moins trente jours pour présenter
par écrit ses observations.
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Observations
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(3) Si le conseil accepte la recommandation
de rejet ou refuse celle du renvoi,
l'Association informe par écrit le plaignant
ainsi que la personne visée par la plainte du
rejet de celle-ci.
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Rejet de la
plainte
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(4) Le conseil ne peut toutefois refuser la
recommandation de rejet que si l'Association
a auparavant informé par écrit l'intéressé du
dépôt de la plainte et lui a accordé au moins
trente jours pour présenter par écrit ses
observations.
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Observations
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(5) Si le conseil accepte la recommandation
de renvoi, l'Association en avise par écrit le
plaignant ainsi que la personne visée par la
plainte; l'avis au plaignant l'informe qu'il
peut :
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Avis
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(6) Si le plaignant ne fait ni l'un ni l'autre
dans les trente jours suivant l'avis,
l'Association peut, de sa propre initiative,
charger une personne de déposer une
dénonciation sous serment en son nom, les
frais et dépens des procédures qui en
découlent éventuellement étant alors à sa
charge.
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Dénonciation
par
l'Association
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26. Le comité des plaintes n'a pas à tenir
d'audition ou à donner à quiconque la
possibilité de présenter des observations
orales avant de formuler sa recommandation
à l'égard de la plainte.
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Procédure
expéditive
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27. Malgré la perte, après le dépôt de la
plainte, de la qualité de membre ou de titulaire
de licence par la personne ou l'entité, selon le
cas, qui en fait l'objet, le comité des plaintes
reste compétent pour trancher la plainte.
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Maintien de
la
compétence
du comité
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Comité de discipline |
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28. Le comité de discipline :
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Attributions
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29. Les plaintes dont le comité de discipline
est saisi doivent avoir fait l'objet d'une
enquête par le comité des plaintes et donné
lieu à une dénonciation sous serment.
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Dénonciation
obligatoire
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30. Malgré la perte, après le dépôt de la
plainte, de la qualité de membre ou de titulaire
de licence par la personne ou l'entité, selon le
cas, qui en fait l'objet, le comité de discipline
reste compétent pour trancher la plainte.
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Maintien de
la
compétence
du comité
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31. (1) S'il conclut au manquement
professionnel de la part d'un membre, d'un
arpenteur des terres du Canada ou d'un
titulaire de licence ou à son incompétence, le
comité de discipline peut prendre une ou
plusieurs des mesures suivantes :
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Pouvoirs du
comité de
discipline
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(2) Toute décision du comité de discipline
en ce sens doit être écrite et motivée.
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Décision
écrite et
motivée
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(3) Le comité de discipline la communique
au conseil et l'Association la fait signifier à
l'intéressé et au plaignant.
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Signification
de la décision
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(4) Il peut en suspendre l'exécution pour la
période, selon les modalités et aux fins qu'il
précise.
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Suspension
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(5) Le registraire avise les membres de la
décision d'exclure un membre de
l'Association ou d'annuler ou de suspendre un
brevet, un permis ou une licence.
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Avis
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(6) Si le comité de discipline conclut qu'une
plainte n'est pas fondée, le registraire, à la
demande de l'intéressé, en informe les
membres.
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Avis
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(7) S'il estime que la procédure intentée
n'est pas justifiée, le comité de discipline peut
recommander au conseil le remboursement
par l'Association de tout ou partie des frais de
l'intéressé.
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Rembourse- ment
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32. Toute partie à l'instance devant le
comité de discipline peut interjeter appel
devant la Cour fédérale de la décision de
celui-ci dans les trente jours suivant sa
signification.
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Appel
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REGISTRAIRE |
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33. Le conseil nomme une personne à titre
de registraire pour l'application de la présente
loi.
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Nomination
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34. (1) Le registraire tient un registre
contenant le nom de chaque arpenteur des
terres du Canada ainsi que les renseignements
réglementaires.
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Registre
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(2) Le registraire tient un second registre
contenant les nom et adresse de tous les
membres titulaires d'un permis, de tous les
autres membres et de tous les titulaires de
licence, ainsi que les renseignements prévus
par règlement ou exigés par le comité de
discipline ou le conseil.
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Autre registre
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(3) Le registraire doit conserver les copies
des dossiers et autres documents relatifs aux
examens tenus sous le régime de la Loi sur
l'arpentage des terres du Canada, la Loi des
terres fédérales, chapitre 55 des Statuts
revisés du Canada de 1906, et la Loi des
arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts
revisés du Canada de 1927, que l'arpenteur
général remet à l'Association.
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Conservation
des dossiers
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35. (1) Les registres sont ouverts à la
consultation pendant les heures normales de
bureau.
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Accès aux
registres
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(2) Sur paiement de frais raisonnables, le
registraire fournit à la personne qui en fait la
demande une copie de la partie des registres
portant sur un membre.
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Copies
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36. Le document censé signé par le
registraire, où il est fait état de renseignements
figurant dans les registres, est admissible en
preuve devant les tribunaux sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Admissibilité
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IMMUNITÉ |
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37. L'Association, ses comités, ses
membres ou ceux des ses comités, ou ses
dirigeants, employés, représentants ou
délégués bénéficient de l'immunité en
matière de dommages-intérêts pour tous les
actes ou omissions accomplis de bonne foi
dans l'exercice de leurs fonctions ou pour
toute négligence ou tout manquement qui
survient dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions.
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Immunité
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MEMBRES |
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38. Le registraire peut admettre comme
membre tout arpenteur des terres du Canada
ou toute autre personne mentionnée dans les
règlements administratifs qui lui en fait la
demande et se conforme aux règlements et
règlements administratifs.
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Admission
par le
registraire
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39. Le registraire peut annuler l'adhésion
pour défaut de paiement des droits ou
cotisations fixés par les règlements
administratifs après avoir donné au membre
un préavis d'au moins deux mois entre le
non-paiement et l'éventuelle annulation.
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Annulation
pour défaut
de paiement
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40. Tout membre peut cesser d'adhérer à
l'Association en déposant auprès du
registraire une démission.
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Fin de
l'adhésion
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41. (1) La personne exclue pour
manquement professionnel ou incompétence
peut demander par écrit au registraire sa
réintégration, conformément aux règlements,
après l'expiration d'un délai de deux ans
suivant son exclusion.
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Réintégration
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(2) Le cas échéant, la demande de
réintégration est transmise par le registraire au
comité de discipline.
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Renvoi de la
demande au
comité de
discipline
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