Projet de loi C-307
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-307 |
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Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues
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L.R., ch.
F-27; L.R.,
ch. 27, 31
(1er suppl.),
ch. 27 (3e
suppl.), ch.
42 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 34, 37,
44; 1994, ch.
26, 38, 47;
1995, ch. 1;
1996, ch. 8,
16, 19; 1997,
ch. 6, 18
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur les aliments
et drogues est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« déclaré » S'entend au sens de déclaré en
vertu de l'article 2.2.
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« déclaré » ``determined' '
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« nocif pour les êtres humains » À l'égard
d'un aliment ou d'une drogue, s'entend de
ce qui est nocif pour les êtres humains
lorsque l'aliment ou la drogue est utilisé
conformément aux indications fournies,
suggérées ou recommandées par le
fabricant, le vendeur de l'aliment ou de la
drogue, selon le cas, ou par celui qui en fait
la publicité.
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« nocif pour
les êtres
humains » ``harmful to human beings''
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 Lorsqu'une chose est à la fois un aliment
et une drogue, elle est réputée être un aliment
jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée nocive ou
dangereuse auquel cas, elle constitue à la fois
un aliment et une drogue et peut être traitée
comme l'un ou l'autre en vertu de la présente
loi.
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Interpréta- tion
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « Dispositions
générales », de ce qui suit :
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2.2. (1) Il relève des attributions du ministre
de déclarer, sur le fondement d'éléments de
preuves scientifiques, qu'un aliment ou
qu'une drogue ou une catégorie d'aliments ou
de drogues, selon le cas, est nocive ou
dangereuse pour les êtres humains ou que la
falsification d'un aliment ou d'une drogue ou
d'une catégorie d'aliments ou de drogues,
l'addition d'une substance ou d'une catégorie
de substances à un aliment, à une drogue ou à
une catégorie d'aliments ou de drogues, selon
le cas, l'extraction d'une substance ou d'une
catégorie de substances d'un aliment ou d'une
drogue ou d'une catégorie d'aliments ou de
drogues, selon le cas, l'omission d'une
substance ou d'une catégorie de substances
d'un aliment ou d'une drogue ou d'une
catégorie d'aliments ou de drogues est nocive
ou dangereuse pour les êtres humains :
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Décision du
ministre
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(2) Le nom de tout aliment ou drogue ou de
toute catégorie d'aliments ou de drogues
déclarés nocifs ou dangereux pour les êtres
humains est aussitôt publié dans la Gazette du
Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(3) Le ministre tient une liste à jour de tous
les aliments et drogues et catégories
d'aliments et de drogues déclarés nocifs ou
dangereux pour les êtres humains et fournit
une copie de cette liste sans frais à toute
personne qui en fait la demande par écrit.
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Registre
public
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(4) Au paragraphe (1), « éléments de
preuves scientifiques » s'entend d'une
conclusion ou d'un jugement fondé sur les
principes et les procédés empiriques propres à
la méthode scientifique.
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Définition
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3. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Il est interdit, auprès du grand public,
de faire la publicité d'un aliment ou d'une
drogue qui a été déclaré dangereux pour les
êtres humains ou de faire la publicité d'un
cosmétique ou d'un instrument à titre de
traitement, de mesure préventive ou de moyen
de guérison d'une maladie, d'un désordre ou
d'un état physique anormal mentionné à
l'annexe A.
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Publicité
interdite
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(1.1) Il est interdit à quiconque de faire la
publicité d'un aliment ou d'une drogue
déclaré nocif pour les êtres humains ou qu'il
sait nocif pour les êtres humains.
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Publicité
interdite
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(2) Le passage du paragraphe 3(2) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Il est interdit de vendre un aliment ou
une drogue qui a été déclaré nocif pour les
êtres humains ou un cosmétique ou un
instrument :
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Étiquetage ou
publicité
interdits en
cas de vente
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4. (1) L'alinéa 4d) de la même loi est
abrogé.
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 Il est interdit à quiconque de vendre un
aliment qui a été falsifié s'il a été déclaré que
cette falsification rend l'aliment nocif pour les
êtres humains ou s'il sait que leur falsification
les rend nocives pour les êtres humains.
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Interdiction
de vendre des
aliments
falsifiés
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4.2 Il est interdit à quiconque de vendre un
aliment qui a été déclaré nocif pour les êtres
humains ou qu'il sait nocif pour les êtres
humains.
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Interdiction
de vendre des
aliments
nocifs
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5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Il est interdit de vendre des drogues qui
ont été fabriquées, préparées, conservées,
emballées ou emmagasinées dans des
conditions non hygiéniques.
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Vente
interdite
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8.1 Il est interdit à quiconque de vendre des
drogues falsifiées lorsqu'il a été déclaré que
leur falsification les rend nocives pour les
êtres humains ou s'il sait que leur falsification
les rend nocives pour les êtres humains.
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Vente de
drogues
falsifiées
interdite
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6. L'article 14 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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14. (1) Il est interdit à quiconque de
distribuer une drogue qui a été déclarée
nocive ou dangereuse pour les êtres humains
ou qu'il sait nocive ou dangereuse pour les
êtres humains ou une drogue visée au
paragraphe 30.1(3).
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Échantillons
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
distribution, dans les conditions
règlementaires, aux médecins, dentistes,
vétérinaires ou pharmaciens, d'échantillons
de drogues qui ont été déclarées dangereuses
pour les êtres humains ou qui sont visées au
paragraphe 30.1(3).
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Exception
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7. L'article 15 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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15. (1) Il est interdit à quiconque de vendre
une drogue qui est mentionnée à l'annexe F ou
qu'il sait nocive pour les êtres humains.
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Vente d'une
drogue
mentionnée à
l'annexe F
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8. (1) L'alinéa 30(1)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction après le paragraphe 30(1), de ce
qui suit :
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(1.1) Lorsque, immédiatement avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, le nom
d'une drogue figurait à l'une des annexes
mentionnées au sous-alinéa 30(1)m.1), à
l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'addition du nom de cette drogue à cette
annexe est réputée avoir fait l'objet d'une
résolution d'approbation de la part du comité
visé à ce sous-alinéa.
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Exception
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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30.1 (1) Il ne peut être pris aucun règlement
en vertu des alinéas 30(1)a), b), c), d), e), f),
l), n) ou o) à l'égard d'un aliment ou d'une
catégorie d'aliments, à moins que cet aliment
ou cette catégorie d'aliments n'ait été
déclarée nocives ou dangereuses, selon le cas,
pour les êtres humains.
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Exception
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(2) Il ne peut être pris aucun règlement en
vertu des alinéas 30(1)a), b), c), d), e), f), l), n)
ou o) ou en vertu du paragraphe 30(2) à l'égard
d'une drogue ou d'une catégorie de drogues,
à moins que cette drogue ou cette catégorie de
drogues n'ait été déclarée nocives ou
dangereuses, selon le cas, pour les êtres
humains.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), ne
sont pas comprises dans les drogues, les
drogues fabriquées et vendues pour
administration aux seuls animaux ou
présentées pour telles.
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Interpréta- tion
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