Projet de loi C-301
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des Communes du Canada
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PROJET DE LOI C-301 |
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Loi sur la limitation du taux d'intérêt des
cartes de crédit émises par les institutions
financières, les compagnies qui font de la
vente au détail et les compagnies
pétrolières
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la limitation du taux d'intérêt des
cartes de crédit.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« carte de crédit » S'entend notamment des
cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :
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« carte de
crédit » ``credit card''
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« compagnie pétrolière » Compagnie qui fait
la vente au détail de produits pétroliers ou
gaziers.
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« compagnie
pétrolière » ``petroleum company''
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« compagnie qui fait de la vente au détail »
Compagnie spécialisée dans la vente au
détail de produits non comestibles autres
que les produits pétroliers ou gaziers.
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« compagnie
qui fait de la
vente au
détail » ``company engaged in retail trade''
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« institution financière » Une banque à
laquelle s'applique la Loi sur les banques,
une credit union, une caisse populaire ou
une autre société coopérative de crédit, une
compagnie à laquelle s'applique la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt ainsi que
toute institution désignée par le gouverneur
en conseil.
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« institution
financière » ``financial institution''
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« taux d'escompte de la Banque du Canada »
Le taux minimum d'intérêt auquel la
Banque du Canada est prête à consentir des
prêts ou avances, fixé le premier jour de
chaque mois, en prenant la moyenne du
taux en vigueur le mois précédent.
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« taux
d'escompte
de la Banque
du Canada » ``Bank of Canada discount rate''
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« taux d'intérêt » Ne comprend pas les frais
d'utilisation d'une carte de crédit, les frais
d'administration reliés à l'utilisation d'une
carte de crédit, les frais d'adhésion ou de
renouvellement reliés à un contrat pour
l'utilisation d'une carte de crédit.
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« taux
d'intérêt » ``interest rate''
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LIMITATION DU TAUX D'INTÉRÊT |
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3. Une institution financière qui exige ou
stipule des frais d'adhésion, d'utilisation ou
de renouvellement pour l'utilisation d'une
carte de crédit émise par cette institution ne
peut exiger ni stipuler un taux d'intérêt annuel
excédant de plus de six et demi pour cent le
taux d'escompte de la Banque du Canada.
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Limitation du
taux d'intérêt
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4. Une institution financière qui n'exige pas
ou ne stipule pas de frais d'adhésion,
d'utilisation ou de renouvellement pour
l'utilisation d'une carte de crédit émise par
cette institution ne peut exiger ni stipuler un
taux d'intérêt annuel excédant de plus de huit
et demi pour cent le taux d'escompte de la
Banque du Canada.
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Limitation du
taux d'intérêt
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5. Une compagnie pétrolière ne peut exiger
ni stipuler, pour l'utilisation d'une carte de
crédit émise par cette compagnie, un taux
d'intérêt annuel excédant de plus de neuf et
demi pour cent le taux d'escompte de la
Banque du Canada.
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Limitation du
taux d'intérêt
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6. Une compagnie qui fait de la vente au
détail ne peut exiger ni stipuler, pour
l'utilisation d'une carte de crédit émise par
cette compagnie, un taux d'intérêt annuel
excédant de plus de onze et demi pour cent le
taux d'escompte de la Banque du Canada sur
tout solde mensuel impayé supérieur à quatre
cents dollars.
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Limitation du
taux d'intérêt
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RENSEIGNEMENTS |
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7. Une institution financière, une
compagnie pétrolière ou une compagnie qui
fait de la vente au détail est tenue, aux
conditions de forme ou autres prescrites par
règlement, de fournir, dans les cinq premiers
jours de chaque trimestre, au ministre de
l'Industrie, les renseignements sur le taux
d'intérêt afférent à une carte de crédit qu'elle
émet.
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Obligation
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CALCUL DES INTÉRÊTS |
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
intérêts des comptes de cartes de crédit sont
calculés mensuellement, à la date du relevé, et
uniquement sur l'excédent, sur le montant
payé au plus tard à la date d'échéance indiquée
au relevé précédent, du solde indiqué sur
celui-ci.
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Calcul des
intérêts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où les cartes de crédit sont
utilisées :
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Exception
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(3) Pour l'application du présent article,
« date d'échéance » s'entend de la date à
laquelle un versement devient exigible.
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Définition de
« date
d'échéance »
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INFRACTIONS ET PEINES |
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9. Quiconque contrevient à l'un des articles
3 à 6 ou 8 commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peines
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10. Quiconque contrevient à l'article 7
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité, par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars.
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Infractions
continues
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11. Il est compté une infraction distincte à
la présente loi pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infractions
distinctes
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RÈGLEMENTS |
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12. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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EXAMEN |
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13. (1) À l'expiration d'un délai de quatre
ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi et par la suite à tous les deux ans,
ses présentes dispositions sont déférées au
comité de la Chambre des communes, du
Sénat ou des deux chambres du Parlement
constitué ou désigné à cette fin par le
Parlement.
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Examen
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(2) Le comité désigné ou constitué aux fins
du paragraphe (1) procède, dès que cela est
matériellement possible, à l'analyse
exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Il dispose
d'un an, ou du délai supérieur autorisé par la
Chambre des communes, pour exécuter son
mandat et présenter devant les deux chambres
du Parlement son rapport, en l'assortissant
éventuellement de ses recommandations
quant au maintien en vigueur de ces articles et
aux modifications à y apporter.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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14. La présente loi entre en vigueur six
mois après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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