Projet de loi C-30
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-30 |
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Loi concernant les pouvoirs des Mi'kmaq de
la Nouvelle-Écosse en matière
d'éducation
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'éducation des Mi'kmaq.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« bande » S'entend au sens de la Loi sur les
Indiens.
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« bande » ``band''
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« communauté » Bande mentionnée à
l'annexe.
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« communau- té » ``commu- nity''
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« conseil » En ce qui touche une bande ou une
communauté, le conseil compétent aux
termes de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« constitution » La constitution adoptée, en
matière d'éducation, par le conseil d'une
communauté en conformité avec l'annexe
D de la convention.
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« constitu- tion » ``constitu- tion''
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« convention » La convention conclue entre
Sa Majesté du chef du Canada et les bandes
mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière
d'éducation, et signée le 14 février 1997.
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« convention
» ``Agreement''
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« membre » Membre d'une communauté
inscrit sur la liste de bande tenue en
conformité avec la Loi sur les Indiens ou
ayant le droit d'y être inscrit.
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« membre » ``member''
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« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les
Indiens.
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« réserve » ``reserve''
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3. (1) Les attributions de la communauté
sont, pour l'application de la présente loi,
exercées par l'intermédiaire de son conseil.
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Rôle du
conseil
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(2) Il est entendu que l'alinéa 2(3)b) de la
Loi sur les Indiens s'applique aux pouvoirs
dévolus au conseil en vertu de la présente loi.
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Majorité des
conseillers
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4. La présente loi a pour objet de permettre
à la communauté d'exercer les attributions qui
lui sont conférées par la convention en matière
d'éducation.
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Objet
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5. La présente loi s'applique à la
communauté tant que sa constitution est en
vigueur.
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Champ
d'application
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ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ |
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6. (1) Dans la mesure prévue par la
convention, la communauté peut légiférer,
pour application dans sa réserve, en matière
d'éducation de niveaux primaire, élémentaire
et secondaire.
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Pouvoirs
législatifs :
éducation
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(2) Elle peut aussi légiférer relativement à
la gestion et à l'emploi des fonds dont elle
dispose pour aider financièrement, en
conformité avec la convention, ses
membres - où qu'ils résident - en ce qui
touche l'éducation au niveau postsecondaire.
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Pouvoirs
législatifs :
aide
financière
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7. (1) Dans la mesure prévue par la
convention, la communauté est tenue
d'offrir - directement ou
indirectement - aux résidents de sa réserve
des programmes et des services en matière
d'éducation de niveaux primaire, élémentaire
et secondaire.
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Programmes
et services
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(2) Les programmes et services ainsi offerts
doivent être comparables à ceux offerts par
d'autres systèmes éducatifs du Canada, afin
que les élèves puissent passer d'un système à
l'autre sans inconvénients sur le plan scolaire,
comme cela peut se faire entre ces autres
systèmes.
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Transfert
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8. Le conseil scolaire créé par texte
législatif de la communauté peut exercer les
pouvoirs qui lui sont conférés soit par ce texte,
soit par résolution prise par le conseil de
celle-ci pour l'application de l'article 7.
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Conseils
scolaires
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9. (1) Les textes législatifs de la
communauté sont édictés selon les modalités
prévues par sa constitution.
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Modalités
d'édiction
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(2) Le conseil de la communauté veille à ce
que ces textes législatifs soient publiés au plus
tard trente jours après avoir été édictés et de
façon à ce que les membres qui résident dans
la réserve puissent en prendre connaissance.
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Publication
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(3) Le conseil met une copie des textes
législatifs et de la constitution de la
communauté à la disposition du public pour
consultation à son bureau pendant les heures
ouvrables. Mi'kmaw-Kina'matnewey fait la
même chose à son bureau en ce qui touche les
textes législatifs et les constitutions de toutes
les communautés.
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Consultation
publique
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(4) La preuve de tout texte législatif de la
communauté peut se faire, dans toute
procédure, par la production de sa copie
certifiée conforme par la personne autorisée
par cette dernière sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature qui y est apposée ou la
qualité officielle du signataire.
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Preuve par
copie
certifiée
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(5) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux textes législatifs de la
communauté.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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MI'KMAW-KINA'MATNEWEY |
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10. (1) Est constitué
Mi'kmaw-Kina'matnewey, personne morale
sans capital-actions ayant pour mission
d'aider les communautés en ce qui touche les
programmes et services qu'elles sont tenues
d'offrir en matière d'éducation.
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Constitution
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(2) Les chefs des communautés sont les
membres de Mi'kmaw-Kina'matnewey et en
forment le conseil d'administration. À ce titre,
ils sont chargés de la conduite de ses travaux
et de ses activités et peuvent notamment
prendre des règlements administratifs à cette
fin.
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Conseil
d'adminis- tration
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(3) Il est entendu que la partie III de la Loi
sur les corporations canadiennes, ch. C-32
des Statuts revisés du Canada de 1970,
s'applique à Mi'kmaw-Kina'matnewey, la
mention des actionnaires, à l'article 102 de
cette loi, valant mention des membres du
conseil d'administration.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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LOI SUR LES INDIENS |
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11. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les
Indiens ne s'appliquent pas à la communauté
ni à ses membres.
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Non- application
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MODIFICATIONS DE L'ANNEXE |
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe le nom d'une bande
mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse dans les cas
où il est convaincu que le conseil de cette
dernière a autorisé, en conformité avec la
convention, la signature de celle-ci pour le
compte de la bande et que cette signature a
effectivement eu lieu.
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Ajout d'une
bande
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(2) Il peut aussi, par décret, supprimer de
l'annexe le nom d'une communauté dans les
cas où il est convaincu que son conseil a
autorisé, en conformité avec la convention, le
retrait de l'adhésion de la communauté à ce
dernier document.
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Modification
de l'annexe :
suppression
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(3) Le décret qui fait suite à toute
autorisation donnée par le conseil de la bande
ou d'une communauté pendant la période de
douze mois qui prend fin le 30 juin d'une
année entre en vigueur le 1er avril de l'année
suivante.
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Entrée en
vigueur du
décret
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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13. (1) La présente loi entre en vigueur ou
est réputée être entrée en vigueur, sous réserve
du paragraphe (2), à la date fixée par décret.
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Décret
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(2) L'article 10 entre en vigueur à la date
fixée par décret après la prise, par les chefs des
bandes mentionnées à l'annexe, d'une
résolution visant la constitution de
Mi'kmaw-Kina'matnewey.
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Article 10
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