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Projet de loi C-3

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-3

Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'identification par les empreintes génétiques.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ADN » Acide désoxyribonucléique.

« ADN »
``DNA''

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adoles-
cent »
``young person''

« analyse génétique » Analyse, à des fins médicolégales, de l'ADN de substances corporelles.

« analyse génétique »
``forensic DNA analysis''

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire au sens de l'article 487.04 du Code criminel.

« infraction désignée »
``designat-
ed offence
''

« profil d'identification génétique » Résultats de l'analyse génétique.

« profil d'identifica-
tion génétique »
``DNA profile''

OBJET

3. La présente loi a pour objet l'établissement d'une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d'application de la loi à identifier les auteurs présumés d'infractions désignées, y compris de celles commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

PRINCIPES

4. Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

Principes

    a) la protection de la société et l'administration de la justice sont bien servies par la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l'utilisation de profils d'identification génétique;

    b) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l'objet de protections :

      (i) l'utilisation et la communication de l'information contenue dans la banque de données - notamment des profils -, de même que son accessibilité,

      (ii) l'utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l'application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES

5. (1) Le solliciteur général du Canada établit, à des fins d'identification de criminels, une banque nationale de données génétiques - composée d'un fichier de criminalistique et d'un fichier des condamnés - qui sera tenue par le commissaire.

Établisse-
ment

(2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu'il habilite à cet effet.

Exercice des fonctions du commissaire

(3) Le fichier de criminalistique contient les profils d'identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :

Fichier de criminalis-
tique

    a) sur le lieu d'une infraction désignée;

    b) sur la victime de celle-ci ou à l'intérieur de son corps;

    c) sur ce qu'elle portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction;

    d) sur toute personne ou chose - ou à l'intérieur de l'une ou l'autre - ou en tout lieu liés à la perpétration de l'infraction.

(4) Le fichier des condamnés contient les profils d'identification génétique établis à partir des substances corporelles visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel.

Fichier des condamnés

(5) Outre les profils d'identification génétique visés aux paragraphes (3) et (4), la banque de données contient, à l'égard de chacun d'entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés, dans le cas des premiers, le numéro attribué à l'enquête au cours de laquelle a été trouvée la substance corporelle ayant servi à établir le profil et, dans le cas des seconds, l'identité de la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil.

Renseigne-
ments supplémen-
taires

6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil d'identification génétique qui lui est transmis en application du paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou du paragraphe 10(3), le commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle, l'information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi qu'il estime indiqué :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) la présence ou non du profil dans la banque;

    b) le cas échéant, les renseignements y afférents - à l'exception du profil lui-même - contenus dans la banque.

(2) Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d'identification génétique d'un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

Utilisateurs autorisés

(3) Lorsqu'il reçoit un profil d'identification génétique d'un gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale de gouvernements, ou d'un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque afin de vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l'organisation ou à l'organisme l'information visée au paragraphe (1).

Organisme d'un État étranger

(4) Il peut aussi, sur demande présentée, dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée, par un organisme chargé du contrôle d'application de la loi, communiquer au gouvernement d'un État étranger, à une organisation internationale de gouvernements, ou à un de leurs organismes, tout profil d'identification génétique contenu dans le fichier de criminalistique.

Communica-
tion d'un profil

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, en conformité avec l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, a conclu, avec le gouvernement, l'organisation ou l'organisme étranger en question, un accord ou une entente autorisant la communication de l'information aux seules fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle.

Accord ou entente

(6) Il est interdit, sauf pour l'application de la présente loi, d'utiliser ou de laisser utiliser un profil d'identification génétique reçu pour dépôt à la banque de données.

Utilisation interdite

(7) Il est interdit, sauf en conformité avec le présent article, de communiquer ou de laisser communiquer les profils d'identification génétique enregistrés dans la banque ou l'information visée au paragraphe (1).

Communica-
tion interdite

7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne - ou catégorie de personnes - que le commissaire estime indiqués peuvent avoir accès à l'information contenue dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien de la banque.

Accès à l'information contenue dans la banque

8. Le destinataire de l'information communiquée en application du paragraphe 6(1) ou la personne qui a accès à l'information contenue dans la banque de données en vertu de l'article 7 ne peut l'utiliser que conformément à ce paragraphe ou cet article.

Utilisation restreinte de l'information

8.1 Tout renseignement contenu dans le fichier de criminalistique doit, en conformité avec d'éventuels règlements, être rendu inaccessible une fois pour toutes s'il concerne un profil d'identification génétique établi à partir d'une substance corporelle :

Fichier de criminalis-
tique

    a) de la victime d'une infraction désignée qui a fait l'objet de l'enquête;

    b) d'une personne qui, dans le cadre de l'enquête, n'est plus considérée comme un suspect.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

Durée de conservation

(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :

Exception

    a) s'il concerne une personne déclarée coupable d'une infraction désignée, dès que la déclaration de culpabilité est annulée et qu'un verdict d'acquittement définitif est consigné;

    b) s'il concerne une personne absoute, en vertu de l'article 730 du Code criminel, d'une infraction désignée :

      (i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n'a pas été déclarée coupable d'une autre infraction au cours de cette année,

      (ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n'a pas été déclarée coupable d'une autre infraction au cours de ces trois années;

    c) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes, dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction :

      (i) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(i) à (v), (ix) à (xiii) et (xv) et b)(i) de la définition de « infraction primaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (ii) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(v), (xiii), (xvi) et (xvii) et b)(i) et (ii) de la définition de « infraction secondaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (iii) l'une des infractions mentionnées à l'article 145 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    d) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction;

    e) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction.

10. (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel, le commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent article, entreposer en lieu sûr, aux fins de l'analyse génétique, les parties d'échantillons qu'il juge utiles et détruire sans délai les autres.

Entreposage

(2) L'analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu'elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d'identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

Progrès technique

(3) Les profils d'identification génétique établis à partir des substances corporelles entreposées sont transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés; ils ne peuvent être utilisés qu'à cette seule fin.

Transmission et utilisation des profils

(4) Toute personne - ou catégorie de personnes - que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

Accès

(5) Il est interdit de les utiliser à d'autres fins qu'une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

Utilisation et transmission des substances

(6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu'il estime qu'elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

Destruction des substances

(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :

Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    a) dès l'annulation de la déclaration de culpabilité et la consignation du verdict d'acquittement définitif, dans le cas où la personne dont elles proviennent a été déclarée coupable d'une infraction désignée;

    b) dans le cas où elle a été absoute, en vertu de l'article 730 du Code criminel, d'une infraction désignée :

      (i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n'a pas été déclarée coupable d'une autre infraction au cours de cette année,

      (ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n'a pas été déclarée coupable d'une autre infraction au cours de ces trois années;

    c) dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes :

      (i) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(i) à (v), (ix) à (xiii) et (xv) et b)(i) de la définition de « infraction primaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (ii) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(v), (xiii), (xvi) et (xvii) et b)(i) et (ii) de la définition de « infraction secondaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (iii) l'une des infractions mentionnées à l'article 145 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    d) cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel;

    e) trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d'une personne ayant bénéficié d'une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d'en révéler l'existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

Réhabilita-
tion

11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l'article 8 ou aux paragraphes 10(3) ou (5) est coupable, selon le cas :

Infraction

    a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.