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Projet de loi C-297

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-297

Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (article 15)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

1. L'article 15 de la Loi sur l'assurance-emploi est abrogé.

2. le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Présomption

3. Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Détermina-
tions au titre du paragraphe 145(2) ou (3)

4. Le paragraphe 145(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre des paragraphes (2) et (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Restriction

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 4 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 à 4 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

6. Les articles 1 à 4 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur