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Projet de loi C-290

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-290

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (composition du conseil d'administration)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-10; L.R., ch. 1 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 17, 34, 44; 1994, ch. 26

1. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l'alinéa 5(2)d), de ce qui suit :

    d.1) veille à la mise sur pied d'un mécanisme pour étudier l'impact des éventuelles décisions d'ordre administratif sur le développement régional et sur l'utilisation efficace des ressources;

2. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Est constitué le conseil d'administration de la Société, composé des quatorze administrateurs suivants, nommés conformément à la présente loi :

Conseil d'administra-
tion

    a) le président du conseil;

    b) le président de la Société;

    c) douze personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du territoire du Yukon et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

3. (1) Le passage de l'article 11 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

Règlements administratifs

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le conseil crée, par règlement administratif, des comités consultatifs, nomme les membres, précise leur mandat et établit une procédure de consultation dans les localités qui pourraient être touchées par une décision d'ordre administratif.

Comités consultatifs

(3) La procédure de consultation visée au paragraphe (2) prévoit notamment la consultation de l'administrateur de la province ou du territoire où est située la localité touchée par la décision.

Consultation de l'adminis-
trateur