Projet de loi C-29
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RESSOURCES HUMAINES |
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13. (1) Le directeur général a le pouvoir
exclusif :
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Personnel
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(2) La Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit ou à l'autorité du
directeur général de régir les questions visées
à l'alinéa (1)b).
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Droit de
l'employeur
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(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques ne s'applique
pas à l'Agence et le directeur général peut :
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Gestion du
personnel
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14. (1) Les articles 32 à 34 de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique
s'appliquent au directeur général et aux
employés de l'Agence qui sont, pour leur
application, réputés être respectivement
administrateur général et fonctionnaires, au
sens de cette loi.
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Activités
politiques
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(2) La Commission de la fonction publique
peut, à la demande de l'Agence, fournir à
celle-ci les services qu'elle est habilitée à
fournir aux ministères dans le cadre de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique ou des
services connexes et recouvrer le coût de ces
services; il est entendu que la Commission a
le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.
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Services de la
Commission
de la fonction
publique
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15. Malgré l'article 56 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
le directeur général est, conformément au
mandat de négociation approuvé par le
président du Conseil du Trésor, habilité à
conclure, avec l'agent négociateur d'une unité
de négociation composée d'employés de
l'Agence, une convention collective
applicable à ceux-ci.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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16. (1) Le directeur général est responsable
de l'établissement d'une charte qui énonce les
valeurs et principes régissant, au sein de
l'Agence :
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Charte
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(2) La charte doit être accessible au public.
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Accès
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17. Le siège de l'Agence est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège de
l'Agence
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18. (1) À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du
chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut
ester en justice sous son propre nom devant
tout tribunal qui serait compétent si elle
n'avait pas la qualité de mandataire de Sa
Majesté.
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Action en
justice
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(2) Les biens acquis par l'Agence
appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada
et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou
au sien.
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Biens
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DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
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19. (1) Des sommes peuvent être affectées,
par une loi de crédits ou une autre loi fédérale
et pour la période qui y est précisée, aux
dépenses de capital et de fonctionnement de
l'Agence et à l'octroi d'une aide financière
sous forme de subvention ou de contribution.
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Crédits
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(2) La partie non utilisée des crédits affectés
dans le cadre du paragraphe (1) aux dépenses
de fonctionnement de l'Agence est annulée à
la fin de l'exercice suivant celui au cours
duquel ceux-ci ont été votés ou de tout
exercice ultérieur précisé par la loi fédérale
qui fait l'affectation.
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Annulation
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20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b)
et 21(2)a) s'entendent au sens de la Loi sur les
immeubles fédéraux.
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Terminologie
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(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi
sur la gestion des finances publiques,
l'Agence peut, aux fins visées au paragraphe
19(1), dépenser, au cours de l'exercice ou d'un
exercice ultérieur, les montants correspondant
à ses recettes d'exploitation, notamment :
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Recettes
d'exploitatio
n
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21. (1) Est ouvert, parmi les comptes du
Canada, un compte intitulé « Compte des
nouveaux parcs et lieux historiques ».
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Compte des
nouveaux
parcs et lieux
historiques
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(2) Ce compte est crédité des sommes qui
sont affectées aux fins visées au paragraphe
(3) par une loi de crédits ou par une autre loi
fédérale et des recettes découlant :
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Crédit
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(3) Sous réserve de l'approbation du plan
d'entreprise visé à l'article 33, le compte peut,
malgré toute autre loi fédérale, être débité des
sommes versées aux fins suivantes :
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Débit
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(4) Le directeur général décide, pour
l'application des alinéas (3)b) et c) et
conformément aux critères visés au
paragraphe (5), si un parc national, un lieu
historique national ou un autre lieu
patrimonial protégé est pleinement
opérationnel.
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Décision du
directeur
général
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(5) Le directeur général établit, avec
l'agrément du ministre, les critères sur
lesquels se fonde la décision visée au
paragraphe (4).
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Critères
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22. (1) Sont affectés dix millions de dollars
à l'octroi d'avances au Compte des nouveaux
parcs et lieux historiques à prélever sur le
Trésor au fur et à mesure des besoins.
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Affectation
de crédits
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(2) Le ministre des Finances peut, sur
demande du ministre, autoriser l'octroi
d'avances au Compte des nouveaux parcs et
lieux historiques à prélever sur les crédits
visés au paragraphe (1) selon les modalités qui
ont été approuvées par le Conseil du Trésor.
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Avances
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(3) Le cas échéant, l'avance est portée au
crédit du Compte des nouveaux parcs et lieux
historiques.
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Avances à
porter au
crédit du
compte
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(4) Les sommes remboursées sur le
principal de l'avance sont, selon les
instructions du Conseil du Trésor, portées
d'une part au débit du Compte des nouveaux
parcs et lieux historiques et, d'autre part, au
crédit du solde de l'affectation visée au
paragraphe (1); le paiement des intérêts à
verser sur une avance peut se faire sur les
crédits affectés par le Parlement dans le cadre
du paragraphe 19(1).
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Remboursem
ent
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(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut
être modifié par loi de crédits.
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Modification
du montant
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FIXATION DES PRIX |
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23. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements éventuellement pris par le Conseil
du Trésor, fixer le prix - ou le mode de calcul
du prix - à payer pour la fourniture de
services ou d'installations par l'Agence.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonnement
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24. Le ministre peut, sous réserve des
règlements éventuellement pris par le Conseil
du Trésor, fixer le prix - ou le mode de calcul
du prix - à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par l'Agence.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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25. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 23 ou 24, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consultations
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix dans le cadre des articles 23
ou 24, le ministre publie celui-ci dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24
pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et
du contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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26. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 23
et 24.
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Règlements
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27. L'Agence peut conclure avec toute
personne un accord portant sur la perception
des prix à payer sous le régime de la présente
loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle
elle fournit des services, installations,
produits, droits ou avantages et autorisant, par
dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, la
personne à prélever des sommes d'argent sur
le produit de ces prix.
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Accord sur la
perception
des prix
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28. Le ministre peut faire remise du
paiement des prix fixés dans le cadre des
articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de
laquelle elle fournit les services, installations,
produits, droits ou avantages, ainsi que des
intérêts exigibles, en réduire le montant ou
rembourser la somme versée.
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Remise et
rembourseme
nt
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29. L'Agence peut recouvrer à titre de
créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de
la présente loi ou d'une autre loi pour la
fourniture, dans le cadre de la présente loi ou
d'une autre loi, de services, d'installations, de
produits, de droits ou d'avantages, ainsi que
les intérêts afférents et les coûts qu'elle a
supportés pour la fourniture.
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Recouvremen
t
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30. Le ministre peut déléguer à l'Agence les
attributions que lui confèrent les articles 23 à
25 et 28.
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Délégation
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RAPPORTS ET PLANS |
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31. Au moins tous les deux ans, le directeur
général doit présenter au ministre, pour dépôt
devant chaque chambre du Parlement, un
rapport sur l'état des parcs nationaux, des
lieux historiques nationaux, des autres lieux
patrimoniaux protégés et des programmes de
protection du patrimoine et sur les résultats
obtenus dans la réalisation de la mission visée
à l'article 6.
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Rapport sur
l'état des
lieux
patrimoniaux
protégés et
programmes
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32. (1) Dans les cinq ans suivant
l'établissement d'un lieu historique national
ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si
elle est postérieure, dans les cinq ans suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
directeur général présente au ministre un plan
directeur du lieu en ce qui concerne toute
question que le ministre estime indiquée,
notamment l'intégrité commémorative et
écologique, la protection des ressources et
l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé
devant chaque chambre du Parlement. Cette
obligation s'ajoute à l'obligation relative aux
plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs
nationaux.
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Plan directeur
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(2) Le ministre procède à l'examen du plan
directeur d'un lieu historique national ou d'un
autre lieu patrimonial protégé tous les cinq ans
et fait déposer devant chaque chambre du
Parlement le plan et les modifications qui lui
sont apportées.
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Examen du
plan directeur
par le
ministre
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33. (1) Le directeur général présente au
ministre, au plus tard le 31 mars de chaque
année, y compris celle de sa constitution, un
plan d'entreprise; une fois le plan approuvé
par le Conseil du Trésor, le ministre en fait
déposer un résumé devant chaque chambre du
Parlement dans les trente premiers jours de
séance de celle-ci suivant son approbation. Et
à ce moment le plan doit être accessible au
public sur demande.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan expose notamment :
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Présentation
et contenu
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(3) Le Conseil du Trésor peut assortir de
conditions l'approbation d'un plan
d'entreprise ou d'une modification de
celui-ci.
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Modalités
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(4) Il est interdit à l'Agence d'exercer des
activités d'une façon incompatible avec le
plan d'entreprise approuvé par le Conseil du
Trésor.
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Interdiction
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34. (1) Avant le 30 septembre de chaque
année suivant la première année complète de
fonctionnement de l'Agence, le directeur
général présente au ministre le rapport
d'activités de celle-ci pour l'année
précédente; le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chaque chambre du
Parlement dans les trente premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport annuel contient notamment :
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Contenu
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35. (1) Le directeur général fait établir au
moins tous les cinq ans par une personne ou
une organisation, à l'exclusion de l'Agence ou
d'un dirigeant ou employé de celle-ci, un
rapport sur la compatibilité de son régime de
ressources humaines avec les valeurs et
principes qui doivent régir la gestion de ses
ressources humaines.
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Rapport sur
la gestion des
ressources
humaines
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit
être accessible au public.
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Accès
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