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Projet de loi C-29

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46-47 Elizabeth II

CHAPITRE 31

Loi portant création de l'Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

[Sanctionnée le 3 décembre 1998]

Attendu :

Préambule

    que le gouvernement du Canada estime que la création d'une agence des parcs aura pour effet d'assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d'atteindre les objectifs d'intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

    qu'il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l'égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l'identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

    qu'il souhaite constituer cette agence pour fournir des services de qualité aux Canadiens et aux visiteurs en utilisant des régimes de rechange pour la gestion des ressources humaines, l'administration et la gestion financière;

    qu'il importe, dans l'intérêt national :

      a) de protéger les exemples significatifs - du point de vue national - du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l'importance du rôle qu'ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

      b) de mettre ce patrimoine en valeur par des programmes d'interprétation et d'éducation pour que le public, tant les Canadiens que les visiteurs d'autres pays, le comprenne, l'apprécie et en jouisse, engendrant ainsi la fierté et encourageant la bonne intendance et nous permettant d'exprimer notre identité de Canadiens,

      c) de permettre au Canada de remplir ses obligations et engagements internationaux et de contribuer à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité mondiaux,

      d) d'inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines de conservation,

      e) de commémorer les lieux, personnages et événements, y compris la richesse et la permanence des traditions autochtones au Canada,

      f) d'assurer l'intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,

      g) de maintenir ou de restaurer l'intégrité écologique des parcs nationaux,

      h) d'assurer l'utilisation écologiquement durable des aires marines de conservation,

      i) de protéger les gares ferroviaires patrimoniales et de conserver le caractère patrimonial des édifices fédéraux du patrimoine,

      j) d'appuyer le programme des rivières du patrimoine canadien et de faire preuve d'esprit d'initiative en ce domaine,

      k) de donner aux Canadiens l'occasion de jouir des lieux exceptionnels du Canada,

      l) de subordonner l'usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,

      m) de gérer l'utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Agence Parcs Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Agence » L'Agence Parcs Canada, constituée par l'article 3.

« Agence »
``Agency''

« autres lieux patrimoniaux protégés » Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

« autres lieux patrimoniaux protégés »
``other protected heritage areas''

      a) les canaux historiques et les aires marines de conservation nationales qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;

      b) les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

      c) les autres lieux naturels ou historiques d'importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l'agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l'application de la présente définition.

« directeur général » Le directeur général de l'Agence nommé en vertu de l'article 10.

« directeur général »
``Chief Executive Officer''

« employé » Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1).

« employé »
``emplo-
yee
''

« lieu historique national » Lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).

« lieu historique national »
``national historic site''

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« ministre »
``Minister''

« parc national » S'entend notamment d'un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux.

« parc national »
``national park''

« programmes de protection du patrimoine » Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :

« programme s de protection du patrimoine »
``heritage protection programs''

      a) les gares ferroviaires patrimoniales et les édifices fédéraux du patrimoine qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;

      b) les rivières du patrimoine canadien et l'archéologie fédérale;

      c) les questions relatives aux lieux naturels ou historiques d'importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l'agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l'application de la présente définition.

(2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l'application de la présente loi.

Désignation

CONSTITUTION DE L'AGENCE

3. Est constituée l'Agence Parcs Canada, dotée de la personnalité morale et exerçant ses attributions uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Constitution de l'Agence

4. (1) Le ministre est responsable de l'Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.

Ministre responsable

(2) L'Agence se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

Instructions du ministre

(3) Les questions visées à l'article 13 ne peuvent toutefois faire l'objet d'instructions.

Exception

5. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l'Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d'une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Exercice de certaines attributions du ministre

(2) Les dirigeants ou employés de l'Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

Dirigeants et employés

(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

Exclusion

    a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;

    b) le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi ou d'une autre loi;

    c) les pouvoirs de nomination et de désignation prévus à la Loi sur les lieux et monuments historiques et la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.

5.1 Les instructions visées aux articles 4 et 5 ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Statut des instructions

6. (1) L'Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Mission

(2) L'Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d'aires marines de conservation.

Plans de réseau

(3) L'Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux et d'autres lieux patrimoniaux protégés et d'acquisition de lieux historiques nationaux.

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

(4) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application des lois figurant à la partie 1 de l'annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l'annexe.

Fonctions

7. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

Modification de l'annexe

8. Dans le cadre de sa mission, l'Agence peut :

Pouvoirs complémen-
taires

    a) conclure avec une personne, avec un ministère ou un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou organisme de celui-ci ou avec toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

    b) acquérir des biens, notamment des valeurs mobilières, par don, legs ou autre mode de libéralité et les employer, gérer, détenir, échanger ou aliéner, à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

    c) prêter, vendre, échanger ou aliéner d'une autre façon les meubles ou biens personnels qu'elle acquiert, détient ou gère;

    d) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

    e) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

    f) prendre toute autre mesure utile pour la réalisation de sa mission.

8.1 (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions qui relèvent de l'Agence et chargée de l'aviser sur les résultats obtenus par l'Agence dans la réalisation de la mission visée à l'article 6.

Organisation de tables rondes

(2) Le ministre répond dans les cent quatre-vingts jours aux recommandations faites par écrit dans le cadre d'une table ronde.

Réponses

9. Malgré l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l'Agence peut, avec l'agrément donné, de façon générale ou dans des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des biens et services, notamment des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Choix des prestataires de services et fournisseurs de biens

ORGANISATION

10. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur général de l'Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

Nomination

(2) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

11. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une autre personne les attributions du directeur général; cependant, l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Vacance ou empêche-
ment

12. (1) Le directeur général est le premier dirigeant de l'Agence; sous la direction du ministre, il est chargé de la gestion de l'Agence et de tout ce qui s'y rattache.

Rôle du directeur général

(2) Le directeur général a rang et statut d'administrateur général de ministère.

Rang et statut

(3) Le directeur général prépare, pour l'agrément du ministre, des principes directeurs et des politiques de gestion pour les domaines qui relèvent de l'Agence.

Principes directeurs et politiques de gestion

(4) Le directeur général peut déléguer à toute personne lesattributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou de règlements.

Délégation par le directeur général