Projet de loi C-29
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Loi sur les fonds renouvelables |
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L.R., ch. R-8
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61. La Loi sur les fonds renouvelables est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN (AGENCE PARCS CANADA) |
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3. (1) Le ministre du Patrimoine canadien
peut engager des dépenses sur le Trésor au
titre du fonctionnement des unités
d'entreprise de l'Agence Parcs Canada.
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Dépenses sur
le Trésor
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(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut
dépenser, au titre du poste visé au paragraphe
(1), les recettes perçues au même titre.
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Recettes
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de huit millions de dollars la
somme des recettes perçues.
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Restriction
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3.1 (1) Le ministre du Patrimoine canadien
peut, selon les modalités approuvées par le
Conseil du Trésor, engager des dépenses de
capital et de fonctionnement sur le Trésor afin
d'exploiter, d'entretenir et de mettre en valeur
les emplacements aménagés qu'approuve le
Conseil du Trésor et qui sont situés dans les
limites des parcs nationaux du Canada.
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Dépenses sur
le Trésor
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(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut
dépenser, au titre du poste visé au paragraphe
(1), les recettes perçues au même titre.
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Recettes
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(3) La somme des dépenses visées au
paragraphe (1) ne peut, à aucun moment,
dépasser de plus de dix millions de dollars la
somme des recettes perçues.
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Restriction
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Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent |
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1997, ch. 37
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61.01 Les définitions de « directeur » et
« garde de parc », à l'article 2 de la Loi sur
le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« directeur » Personne nommée à ce titre en
vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
ainsi que toute autre personne, nommée en
vertu de cette loi, qu'elle autorise à agir en
son nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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« garde de parc » Personne, nommée en vertu
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
désignée à ce titre par le ministre et dont les
fonctions comprennent l'application de la
présente loi ou de la Loi sur les parcs
nationaux.
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« garde de
parc » ``park warden''
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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61.1 À l'entrée en vigueur du présent
article ou à celle de la Loi sur le parc marin
du Saguenay - Saint-Laurent, la dernière
en date étant à retenir :
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1997, ch. 37
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Loi sur le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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62. La présente loi ou telle de ses
dispositions ou telle des dispositions de
toute autre loi édictées par la présente loi
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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