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Projet de loi C-286

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DESTRUCTION OU FALSIFICATION DE DOCUMENTS

66.1 (1) Le responsable d'une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, sont tenus de divulguer au Commissaire à l'information et à l'archiviste tout renseignement concernant la destruction ou la falsification réelle ou appréhendée de documents, y compris :

Obligation de divulguer les renseigne-
ments

    a) le fait qu'un ordre de procéder à la destruction ou à la falsification d'un document a été donné;

    b) le nom de la personne qui a ordonné la destruction ou la falsification d'un document;

    c) le fait qu'une personne ait obtempéré ou non à un ordre visé à l'alinéa a);

    d) le fait que des copies d'un document aient été tirées avant sa destruction ou sa falsification;

    e) le fait qu'un document ait été retiré de l'endoit où il est habituellement conservé que ce soit dans le but de le soustraire à la destruction ou à la falsification ou de le soustraire à l'application de la présente loi;

    f) la perte d'un document.

(2) Le paragraphe (1) s'applique qu'une demande de communication de document ait ou non été présentée en vertu de la présente loi.

(3) Après avoir obtenu les renseignements visés au paragraphe (1), le Commissaire à l'information :

Examen, enquête ou dénonciation par le Commissaire

    a) procède sans retard et de façon sommaire à l'examen des faits et des motifs à l'origine de la divulgation des renseignements et de la dénonciation;

    b) mène une enquête si nécessaire;

    c) avise le procureur général du Canada s'il y a lieu;

    d) garde secrète l'identité de la personne qui a divulgué les renseignements, à moins que celle-ci ne consente à ce qu'elle soit dévoilée.

(4) Compte tenu des adaptations nécessaires, l'alinéa 30(1)f), les articles 32, 34, 35 et 36, les alinéas 37(1)a) et b), l'article 61, le sous-alinéa 63(1)a)(i), l'alinéa 63(1)b), le paragraphe 63(2) et les articles 64, 65 et 66 s'appliquent aux enquêtes menées par le Commissaire à l'information en vertu du présent article.

(5) Il est interdit à un employeur ou à une personne en position d'autorité au sein de l'institution fédérale, d'exercer ou de menacer d'exercer quelque représaille que ce soit à l'endroit de la personne qui a, selon le cas :

Interdiction pour l'employeur d'exercer des représailles

    a) divulgué un renseignement visé au paragraphe (1);

    b) refusé de procéder à la destruction ou à la falsification d'un document;

    c) copié un document dans le but d'en transmettre un exemplaire au Commissaire à l'information;

    d) retiré un document de l'endoit où il est habituellement conservé dans le but de le soustraire à la destruction ou à la falsification.

(6) Pour l'application du présent article, est présumé exercer une représaille l'employeur ou la personne en autorité au sein d'une institution fédérale, qui congédie, déplace ou modifie défavorablement les conditions de travail d'un employé, dans les 12 mois qui suivent la divulgation des renseignements prévus au paragraphe (1).

Présomption de représailles

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) Quiconque procède à la destruction ou à la falsification d'un document est coupable d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement de cinq ans.

Destruction ou falsification de document

(2) Quiconque ordonne de procéder à la destruction ou à la falsification d'un document est coupable d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement de cinq ans.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 66.1(5) est coupable d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement de cinq ans.

17. L'article 69 de la même loi est abrogé.

18. (1) L'alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) du contrôle des modalités de tenue, de gestion et de conservation des documents relevant des institutions fédérales dans le but d'en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

19. L'article 74 de la même loi devient le paragraphe 74(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Nonobstant l'article 67.1 et toute autre loi fédérale, le responsable d'une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour avoir de bonne foi, selon le cas :

Immunité

    a) divulgué au Commissaire à l'information et à l'archiviste les renseignements prévus au paragraphe 66.1(1);

    b) par craintes de représailles, obtempéré à un ordre de procéder à la destruction ou à la falsification d'un document, à condition d'avoir dénoncé ce fait au Commissaire à l'information et, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, d'avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un exemplaire du document et de l'avoir transmis au Commissaire à l'information et à l'archiviste dans les plus brefs délais;

    c) retiré un document du lieu habituel de conservation si son intention était de le soustraire à la destruction ou à la falsification.

20. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) prescrire les facteurs à considérer lors de la suppression totale ou partielle des droits ou du remboursement total ou partiel d'un montant déjà versé, en vertu du paragraphe 11(6);

    d.2) après avoir consulté le Commissaire à l'information et le comité chargé de l'examen permanent de la présente loi, prescrire une structure tarifaire minimale et maximale pour les droits qu'il est possible de charger pour les demandes, la communication et la reproduction d'un document;

(2) L'alinéa 77(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l'information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l'examen ou à l'obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou les articles 15 ou 23.1;

(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) pour l'application du paragraphe 40(3), déterminer les critères que devra suivre le comité.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les Archives nationales du Canada

L.R., ch. 1 (3e suppl.)

21. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur les archives nationales du Canada est remplacé par ce qui suit :

(4) L'archiviste ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada qu'en conformité avec l'article 23.1 de la Loi sur l'accès à l'information .

Restriction à l'accés aux documents

22. Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'archiviste n'a accès aux documents auxquels le paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l'accès à l'information s'applique qu'avec l'autorisation du greffier du Conseil privé et aux documents d'une institution fédérale qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II de la même loi, qu'avec l'autorisation du responsable de l'institution fédérale en cause.

Exception

23. La présente loi entre en vigueur soixante jours après sa sanction royale.

Entrée en vigueur