Projet de loi C-286
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-286 |
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Loi modifiant la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur les archives
nationales du Canada en conséquence
(destruction et falsification de
documents et accès aux documents
confidentiels du Conseil privé)
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L.R., ch. A-1;
L.R., ch. 22,
27, 28, 33,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 1,
8, 19, 36 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 12, 17, 18,
20, 24, 28, 33
(3e suppl.),
ch. 1, 7, 10,
11, 16, 21,
28, 31, 32,
41, 47 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 27;
1990, ch. 1,
2, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 34,
36, 37; 1993,
ch. 1, 2, 3,
27, 28, 31,
34, 38; 1994,
ch. 10, 26,
31, 38, 40,
41, 43; 1995,
ch. 1, 5, 11,
12, 18, 28,
29, 41, 45;
1996, ch. 8,
9, 10, 11, 16;
1997, ch. 6,
9, 20, 23
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1. (1) L'article 3 de la Loi sur l'accès à
l'information est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« archiviste » L'archiviste national du Canada
nommé conformément au paragraphe 3(2)
de la Loi sur les Archives nationales du
Canada.
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« archi- viste » ``Archivist''
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« destruction » Le fait de détruire ou
d'éliminer un document avec l'intention de
le rendre inaccessible ou de priver une
personne des droits conférés par la présente
loi.
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« destruc- tion » ``destruc- tion''
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« falsification » Le fait de falsifier, de cacher
l'existence d'un document ou de
volontairement l'altérer, le camouffler ou le
dissimuler avec l'intention de le rendre
inaccessible ou de priver une personne des
droits conférés par la présente loi.
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« falsifica- tion » ``falsifica- tion''
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(2) La définition de « institution
fédérale », à l'article 3 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« institution fédérale » Tout ministère ou
département d'État relevant du
gouvernement du Canada, ou tout
organisme figurant à l'annexe I , y compris
les organismes de service spécial, les
sociétés de la Couronne et leurs filiales en
propriété exclusive, le Sénat, la Chambre
des communes, la Bibliothèque du
Parlement et les institutions dont les
membres du bureau de direction sont
nommés en majorité par le gouvernement
fédéral .
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« institution
fédérale » ``govern- ment institution''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 Le défaut par le responsable de
l'institution fédérale de respecter le délai de
trente jours pour répondre à une demande de
communication de document en vertu des
articles 7 et 9 de la présente loi, entraîne les
conséquences suivantes pour l'institution
fédérale :
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Défaut de
respecter les
délais
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3. Le paragraphe 11(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le responsable de l'institution fédérale
qui est d'avis que cette mesure s'avère juste et
équitable, peut dispenser en tout ou en partie
du versement des droits, la personne qui a fait
la demande de communication de document ,
ou rembourser à cette personne tout ou une
partie du montant déjà versé en vertu du
paragraphe (1), compte tenu :
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Dispense ou
rembourse- ment
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4. L'alinéa 16(1)a de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Documents
de moins de
15 ans
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5. Le passage du paragraphe 21(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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21. (1) Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents datés de moins de quinze ans lors
de la demande et contenant :
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Documents
de moins de
15 ans
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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23.1 (1) Le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser la communication
de tout document confidentiel susceptible de
révéler le contenu des délibérations du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, y
compris :
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Documents
confidentiels
du Conseil
privé de la
Reine pour le
Canada
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
au
paragraphe
(1)
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(3) Pour l'application du présent article,
« Conseil » s'entend du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs
comités respectifs.
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
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RENSEIGNEMENTS À DIVULGUER DANS L'INTÉRÊT PUBLIC |
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29.1 (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi et peu importe qu'une demande de
communication de document ait été présentée
ou non, le responsable d'une institution
fédérale est tenu, dans les meilleurs délais
compte tenu des circonstances, de divulguer
au public, à un groupe concerné ou à la
personne qui demande communication d'un
document, tout renseignement :
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Documents
contenant des
renseigne- ments devant être divulgués dans l'intérêt public
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(2) Le responsable de l'institution fédérale
est tenu d'aviser le Commissaire à
l'information avant de divulguer les
renseignements visés au paragraphe (1). Le
responsable avise également le tiers concerné
par ces renseignements et est tenu de lui
donner l'opportunité de présenter ses
observations sur les raisons qui justifieraient
un refus de communication totale ou partielle
du document.
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(3) Dans le cas où il s'avère impossible pour
le responsable de l'institution fédérale de
respecter les exigences qui concernent le tiers
et qui sont prévues au paragraphe (2), soit en
raison de l'urgence de la situation, soit que le
tiers concerné ne peut être rejoint, un avis
public peut être diffusé par la voie des médias.
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(4) Compte tenu des adaptations
nécessaires, les articles 66 et 74 s'appliquent
à la divulgation des renseignements prévus au
paragraphe (1).
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8. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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9. L'article 31 de la même loi devient le
paragraphe 31(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le Commissaire à l'information peut
proroger le délai de prescription prévu au
paragraphe (1) si l'inobservance d'un délai
par l'institution fédérale a eu ou aurait pour
conséquence de faire perdre à une personne
qui a demandé communication d'un
document un droit de contestation prévu à la
présente loi.
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Prorogation
de délai
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 39, de ce qui
suit :
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39.1 À tous les six mois, le Commissaire à
l'information présente au Parlement une liste
comportant le nom des responsables, des
cadres et des employés d'une institution
fédérale qui n'ont pas respecté le délai de
trente jours pour répondre à l'auteur d'une
demande de communication de document tel
qu'exigé par les articles 7 et 9 de la présente
loi.
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Liste
semestrielle
des
retardataires
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 40(2), de ce
qui suit :
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(3) La liste prévue à l'article 39.1 est
étudiée en priorité par le comité qui a trente
jours pour convoquer le responsable, le cadre
ou l'employé afin d'obtenir des explications
au sujet du défaut de répondre à la demande
dans le délai prescrit par la présente loi.
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Étude
prioritaire de
la liste des
retardataires
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(4) Dix jours au plus après la convocation,
le comité rend publique la liste de noms de
toutes les personnes qui n'ont pas fourni une
explication valable, d'après les critères prévus
pris en vertu de la présente loi.
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Liste rendue
publique
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12. L'article 50 de la même loi devient le
paragraphe 50(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Dans le cas où le refus de
communication totale ou partielle du
document s'appuyait sur l'article 23.1 et que
la Cour conclut que le refus ne se fonde pas sur
le fait que la communication du document
confidentiel révélerait le contenu des
délibérations du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, la Cour ordonne aux
conditions qu'elle juge indiquées, au
responsable de l'institution fédérale dont
relève le document en litige, d'en donner
communication totale ou partielle à la
personne qui avait fait la demande ou elle rend
une autre ordonnance si elle le juge à propos.
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Ordonnance
de la Cour si
le motif de
refus est la
confidentia- lité d'un document du Conseil
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13. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou
42 et portant sur les cas où le refus de donner
communication totale ou partielle du
document en litige s'appuyait sur les alinéas
13(1)a) ou b) ou sur les articles 15 ou 23.1
sont exercés devant le juge en chef adjoint de
la Cour fédérale ou tout autre juge de cette
Cour qu'il charge de leur audition.
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Affaires
internatio- nales, défense et documents confidentiels du Conseil
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14. Le paragraphe 59(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le Commissaire à l'information ou un
commissaire adjoint ne peuvent déléguer la
tenue des enquêtes portant sur les cas où le
refus de communication totale ou partielle
d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a)
ou b) ou sur les articles 15 ou 23.1 qu'à un de
leurs collaborateurs pris parmi quatre des
cadres ou employés du commissariat et que le
Commissaire désigne spécialement à cette fin.
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Affaires
internatio- nales, défense et documents confidentiels du Conseil
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66, de ce qui
suit :
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