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Projet de loi C-286

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-286

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur les archives nationales du Canada en conséquence (destruction et falsification de documents et accès aux documents confidentiels du Conseil privé)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

1. (1) L'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« archiviste » L'archiviste national du Canada nommé conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur les Archives nationales du Canada.

« archi-
viste »
``Archivist''

« destruction » Le fait de détruire ou d'éliminer un document avec l'intention de le rendre inaccessible ou de priver une personne des droits conférés par la présente loi.

« destruc-
tion »
``destruc-
tion
''

« falsification » Le fait de falsifier, de cacher l'existence d'un document ou de volontairement l'altérer, le camouffler ou le dissimuler avec l'intention de le rendre inaccessible ou de priver une personne des droits conférés par la présente loi.

« falsifica-
tion »
``falsifica-
tion
''

(2) La définition de « institution fédérale », à l'article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale » Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme figurant à l'annexe I , y compris les organismes de service spécial, les sociétés de la Couronne et leurs filiales en propriété exclusive, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et les institutions dont les membres du bureau de direction sont nommés en majorité par le gouvernement fédéral .

« institution fédérale »
``govern-
ment institution
''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 Le défaut par le responsable de l'institution fédérale de respecter le délai de trente jours pour répondre à une demande de communication de document en vertu des articles 7 et 9 de la présente loi, entraîne les conséquences suivantes pour l'institution fédérale :

Défaut de respecter les délais

    a) la perte du droit de percevoir tous les droits exigibles en vertu de la présente loi et de ses règlements;

    b) l'impossibilité d'invoquer une exception prévue à la présente loi pour refuser de communiquer un document, à moins qu'il ne s'agisse d'une exception impérative telle que celles prévues aux articles 13, 17, 19, 20 ou 23.1 de la présente loi.

3. Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le responsable de l'institution fédérale qui est d'avis que cette mesure s'avère juste et équitable, peut dispenser en tout ou en partie du versement des droits, la personne qui a fait la demande de communication de document , ou rembourser à cette personne tout ou une partie du montant déjà versé en vertu du paragraphe (1), compte tenu :

Dispense ou rembourse-
ment

    a) de l'écart entre le coût réel de traitement, de collecte et de publication du document et la somme exigée;

    b) du fardeau financier éventuellement imposé au demandeur du document;

    c) des effets, favorables ou non, de la communication du document sur la santé et la sécurité publiques;

    d) de l'obligation de communiquer le document dans l'intérêt public qui est prévue à l'article 29.1;

    e) que la communication du document a été refusée au demandeur;

    f) de tout autre facteur prescrit par règlement.

4. L'alinéa 16(1)a de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) datés de moins de quinze ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait :

Documents de moins de 15 ans

5. Le passage du paragraphe 21(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de quinze ans lors de la demande et contenant :

Documents de moins de 15 ans

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de tout document confidentiel susceptible de révéler le contenu des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada, y compris :

Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

    a) un ordre du jour, un procès-verbal ou un document faisant état de délibérations ou de décisions du Conseil;

    b) un document contenant des options ou des recommandations quant aux politiques soumises ou qu'il est prévu de soumettre au Conseil;

    c) un document d'information employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise de décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    d) un document d'information destiné à un ministre et se rapportant à des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil ou qui font l'objet des communications ou des discussions prévues à l'alinéa c);

    e) un projet de politique ou de règlement ou un avant-projet de loi;

    f) un document contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à e), si ces renseignements révèlent le contenu des délibérations du Conseil;

    g) tout autre document susceptible de révéler le contenu des délibérations du Conseil.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions au paragraphe (1)

    a) à un document ou à une partie d'un document dont l'existence remonte à quinze ans ou plus;

    b) à un document ou à une partie d'un document qui rend compte d'une décision du Conseil prise à la suite d'un appel en vertu d'une loi fédérale;

    c) à un document ou à une partie d'un document ne traitant ni d'options ni de recommandations sur les politiques, et exposant des problèmes et des analyses soumis ou qu'il est prévu de soumettre au Conseil pour examen et prise de décision, si, selon le cas :

      (i) la décision a été rendue publique,

      (ii) la décision a été rendue,

      (iii) quatre ans ou plus se sont écoulés depuis que la décision a été prise ou considérée;

    d) à un document ou à une partie d'un document joint à une présentation au Cabinet et exposant des problèmes ou des analyses, et qui n'a pas été créé en vue d'être soumis à l'examen du Conseil;

    e) aux résumés des décisions du Cabinet qui ne contiennent aucun renseignement susceptible de révéler le contenu des délibérations du Conseil;

    f) à un document ou à une partie d'un document destiné au Cabinet ou se rapportant à ses travaux, si celui-ci consent à la communication.

(3) Pour l'application du présent article, « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS À DIVULGUER DANS L'INTÉRÊT PUBLIC

29.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et peu importe qu'une demande de communication de document ait été présentée ou non, le responsable d'une institution fédérale est tenu, dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances, de divulguer au public, à un groupe concerné ou à la personne qui demande communication d'un document, tout renseignement :

Documents contenant des renseigne-
ments devant être divulgués dans l'intérêt public

    a) au sujet d'un risque de préjudice important pour l'environnement, pour la santé ou pour la sécurité du public, du groupe de personnes ou de la personne ayant demandé communication d'un document;

    b) dont la divulgation, pour toute autre raison, sert clairement l'intérêt public.

(2) Le responsable de l'institution fédérale est tenu d'aviser le Commissaire à l'information avant de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1). Le responsable avise également le tiers concerné par ces renseignements et est tenu de lui donner l'opportunité de présenter ses observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document.

(3) Dans le cas où il s'avère impossible pour le responsable de l'institution fédérale de respecter les exigences qui concernent le tiers et qui sont prévues au paragraphe (2), soit en raison de l'urgence de la situation, soit que le tiers concerné ne peut être rejoint, un avis public peut être diffusé par la voie des médias.

(4) Compte tenu des adaptations nécessaires, les articles 66 et 74 s'appliquent à la divulgation des renseignements prévus au paragraphe (1).

8. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) portant sur la destruction réelle ou appréhendée d'un document à la suite de renseignements obtenus en vertu du paragraphe 66.1(1);

9. L'article 31 de la même loi devient le paragraphe 31(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le Commissaire à l'information peut proroger le délai de prescription prévu au paragraphe (1) si l'inobservance d'un délai par l'institution fédérale a eu ou aurait pour conséquence de faire perdre à une personne qui a demandé communication d'un document un droit de contestation prévu à la présente loi.

Prorogation de délai

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 À tous les six mois, le Commissaire à l'information présente au Parlement une liste comportant le nom des responsables, des cadres et des employés d'une institution fédérale qui n'ont pas respecté le délai de trente jours pour répondre à l'auteur d'une demande de communication de document tel qu'exigé par les articles 7 et 9 de la présente loi.

Liste semestrielle des retardataires

11. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 40(2), de ce qui suit :

(3) La liste prévue à l'article 39.1 est étudiée en priorité par le comité qui a trente jours pour convoquer le responsable, le cadre ou l'employé afin d'obtenir des explications au sujet du défaut de répondre à la demande dans le délai prescrit par la présente loi.

Étude prioritaire de la liste des retardataires

(4) Dix jours au plus après la convocation, le comité rend publique la liste de noms de toutes les personnes qui n'ont pas fourni une explication valable, d'après les critères prévus pris en vertu de la présente loi.

Liste rendue publique

12. L'article 50 de la même loi devient le paragraphe 50(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans le cas où le refus de communication totale ou partielle du document s'appuyait sur l'article 23.1 et que la Cour conclut que le refus ne se fonde pas sur le fait que la communication du document confidentiel révélerait le contenu des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada, la Cour ordonne aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige, d'en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande ou elle rend une autre ordonnance si elle le juge à propos.

Ordonnance de la Cour si le motif de refus est la confidentia-
lité d'un document du Conseil

13. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur les articles 15 ou 23.1 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Affaires internatio-
nales, défense et documents confidentiels du Conseil

14. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Commissaire à l'information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur les articles 15 ou 23.1 qu'à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.

Affaires internatio-
nales, défense et documents confidentiels du Conseil

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66, de ce qui suit :