Projet de loi C-28
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PARTIE II |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
21; 1995, ch.
3, 21; 1997,
ch. 25
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248. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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249. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des
mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 26(25) des
mêmes règles précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu
un échange, auquel s'applique l'article 51.1
de la loi modifiée, en vertu duquel un
contribuable a acquis une obligation d'un
débiteur (appelée « nouvelle obligation » au
présent paragraphe) en échange d'une autre
obligation du même débiteur (appelée
« ancienne obligation » au présent
paragraphe) ayant appartenu au contribuable
le 31 décembre 1971 et sans interruption, par
la suite, jusqu'au moment précédant
immédiatement celui de l'échange, malgré les
autres dispositions de la présente loi ou de la
loi modifiée, pour l'application du paragraphe
88(2.1) de la loi modifiée et pour la
détermination du coût, pour le contribuable, et
du prix de base rajusté, pour le contribuable,
de la nouvelle obligation :
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Conversion
d'obligations
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(3) L'article 26 des mêmes règles est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (29), de ce qui suit :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne
s'appliquent pas à la disposition par une
personne non-résidente d'un bien canadien
imposable qui ne serait pas un tel bien
immédiatement avant la disposition si
l'article 115 de la loi modifiée était remplacé
par sa version applicable aux dispositions
effectuées le 26 avril 1995.
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Exception
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 26 avril 1995.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
échanges effectués après octobre 1994.
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PARTIE III |
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
1; 1996, ch.
6, 23; 1997,
ch. 12
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250. (1) Le paragraphe 67(3) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 33; 1996,
ch. 23, art.
168
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard des montants réputés détenus en
fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou
(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de
pensions du Canada ou des paragraphes 86(2)
ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi
(chacun étant appelé « disposition fédérale »
au présent paragraphe) ou à l'égard des
montants réputés détenus en fiducie aux
termes de toute loi d'une province créant une
fiducie présumée dans le seul but d'assurer à
Sa Majesté du chef de cette province la remise
de sommes déduites ou retenues aux termes
d'une loi de cette province, dans la mesure où,
dans ce dernier cas, se réalise l'une des
conditions suivantes :
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Exceptions
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Pour l'application du présent paragraphe,
toute disposition de la loi provinciale qui crée
une fiducie présumée est réputée avoir, à
l'encontre de tout créancier du failli et malgré
tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même
effet que la disposition fédérale
correspondante, quelle que soit la garantie
dont bénéficie le créancier.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 67(3) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996,
le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de
la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé
par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3)
de la Loi sur l'assurance-chômage.
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PARTIE IV |
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
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251. (1) L'article 5 du Régime de pensions
du Canada devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 40(2) de la
même loi avant la date de sanction de la
présente loi continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 5(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), change
cette délégation.
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252. (1) Le paragraphe 23(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 21,
art. 123
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(3) L'employeur qui a déduit de la
rémunération d'un employé un montant au
titre de la cotisation que ce dernier est tenu de
verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas
remis au receveur général est réputé, malgré
toute autre garantie au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
concernant le montant, le détenir en fiducie
pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens
et des biens détenus par son créancier garanti,
au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de
la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en
vue de le verser à Sa Majesté selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi.
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Montant
déduit non
remis
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(4) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2),
toute autre loi fédérale, toute loi provinciale
ou toute règle de droit, en cas de
non-versement à Sa Majesté, selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi, d'un montant qu'un employeur
est réputé par le paragraphe (3) détenir en
fiducie pour Sa Majesté, les biens de
l'employeur, et les biens détenus par son
créancier garanti au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui,
en l'absence d'une garantie au sens du même
paragraphe, seraient ceux de l'employeur,
d'une valeur égale à ce montant sont réputés :
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Non- versement
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
une telle garantie.
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(4.1) Pour l'application des paragraphes (3)
et (4), n'est pas une garantie celle qui est visée
par règlement.
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Sens de
garantie
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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253. L'article 24 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'employeur qui tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (2).
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Registres
électroniques
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(2.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser un
employeur ou une catégorie d'employeurs de
l'exigence visée au paragraphe (2.1).
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Dispense
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254. (1) Les alinéas 25(7)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2
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(2) Le paragraphe 25(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2
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(10) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (9), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut
la confirmer ou la modifier s'il est convaincu
de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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(3) Le paragraphe 25(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2; 1994,
ch. 13, al.
8(1)a)
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(12) Lorsque, en vertu du présent article,
des documents font l'objet d'une opération
d'inspection, de vérification ou d'examen ou
sont produits, la personne qui effectue cette
opération ou auprès de qui est faite cette
production ou tout fonctionnaire du ministère
du Revenu national peut en faire ou en faire
faire des copies et, s'il s'agit de documents
électroniques, les imprimer ou les faire
imprimer. Les documents présentés comme
documents que le ministre ou une personne
autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
paragraphe font preuve de la nature et du
contenu des documents originaux et ont la
même force probante qu'auraient ceux-ci si
leur authenticité était prouvée de la façon
usuelle.
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Copies
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(4) Le paragraphe (3) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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255. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 9
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28. (1) La personne visée par la décision du
ministre sur l'appel que prévoit les articles 27
ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à
laquelle la décision lui est communiquée, ou
dans le délai supplémentaire que la Cour
canadienne de l'impôt peut accorder sur
demande qui lui est présentée dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de
ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la
décision en question auprès de cette Cour en
conformité avec la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt et les règles de cour applicables
prises en vertu de cette loi.
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) L'article 28 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique,
avec les adaptations nécessaires, aux
demandes présentées aux termes du
paragraphe (1).
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Prorogation
du délai
d'appel
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés après le quatrième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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256. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est abrogé.
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PARTIE V |
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LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS |
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1992, ch. 48,
ann.; 1995,
ch. 33; 1996,
ch. 11
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257. (1) La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants, est remplacée par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 95d)
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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258. (1) Le paragraphe 10(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 97(1)c),
(2)a)(A) et
101b)
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(2) Les renseignements recueillis par le
ministre ou pour son compte dans le cadre de
la présente loi ou de ses règlements ou de la
mise en oeuvre des accords conclus en vertu
de l'article 11 peuvent être communiqués à
toute personne à condition qu'il soit
raisonnable de considérer qu'ils sont
nécessaires à l'application ou à l'exécution de
la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Communica- tion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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259. (1) L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 97(1)c)
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11. Le ministre peut conclure un accord
avec le gouvernement d'une province en vue
de recueillir des renseignements liés à
l'application ou à l'exécution de la présente
loi ou de ses règlements et de fournir à
celui-ci, aux conditions réglementaires, des
renseignements recueillis par lui ou pour son
compte dans le cadre de l'application ou de
l'exécution de la présente loi ou de ses
règlements s'il est convaincu que ces
renseignements seront utilisés pour
l'application des programmes sociaux, de
sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la
province.
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Accords
d'échange de
renseigne- ments avec les provinces
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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