Projet de loi C-28
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(3) L'article 211.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Dans le cas où l'année d'imposition
d'un assureur sur la vie compte moins de 51
semaines, la valeur pour l'année des éléments
A et D des formules figurant au paragraphe (3)
correspond au produit de la multiplication de
la valeur de ces éléments, déterminée par
ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours
de l'année, exception faite du 29 février des
années bissextiles, et 365.
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Année
d'imposition
de moins de
51 semaines
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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214. (1) L'article 211.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de
payer au receveur général pour chacune de ses
années d'imposition, au plus tard le dernier
jour de chaque mois de l'année, le douzième
du moins élevé des montants suivants :
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Acomptes
provisionnels
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(2) Pour l'application des paragraphes (1) et
211.5(2), l'impôt payable en vertu de la
présente partie par un assureur sur la vie pour
une année d'imposition, calculé sur une
année, correspond au résultat du calcul
suivant :
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Impôt
payable
annualisé
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(365/A) x B
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où :
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A représente 365 ou, si l'année compte
moins de 357 jours, le nombre de jours de
l'année, exception faite du 29 février des
années bissextiles;
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B l'impôt payable en vertu de la présente
partie par l'assureur pour l'année.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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215. (1) L'article 211.5 de la même loi
devient le paragraphe 211.5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe 161(2)
et de l'article 163.1 dans le cadre de la
présente partie, un assureur sur la vie est
réputé, pour une année d'imposition, avoir été
redevable, au plus tard le dernier jour de
chaque mois de l'année, d'un acompte
provisionnel égal au douzième du moins élevé
des montants suivants :
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Intérêts sur
les acomptes
provisionnels
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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216. (1) L'alinéa 212(1)j) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Avantages
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(2) Le paragraphe 212(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Lorsque, selon le cas :
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Exemptions
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et qu'il est raisonnable de considérer qu'un
montant payé à une personne non-résidente,
ou porté à son crédit, à titre de revenu de la
fiducie ou en provenant est tiré du dividende,
des intérêts ou du paiement de redevance,
aucun impôt n'est payable par l'effet de
l'alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi
payé à la personne non-résidente, ou porté à
son crédit, dans le cas où aucun impôt n'aurait
été payable en vertu de la présente partie
relativement au dividende, aux intérêts ou au
paiement de redevance si ceux-ci avaient été
versés directement à la personne
non-résidente et non pas à la fiducie.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après 1995.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants payés ou crédités après avril 1995
à des personnes non-résidentes.
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217. (1) Le paragraphe 216(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'une personne non-résidente ou,
dans le cas d'une société de personnes, chaque
personne non-résidente qui en est un associé
présente au ministre, selon le formulaire
prescrit, l'engagement de produire une
déclaration de revenu en vertu de la partie I
pour une année d'imposition dans les six mois
suivant la fin de l'année, ainsi que le permet
le présent article, une personne qui est par
ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3),
de remettre au cours de l'année, relativement
à la personne non-résidente ou à la société de
personnes, une somme au receveur général en
paiement d'impôt sur le loyer de biens
immeubles ou sur une redevance forestière
peut choisir, en vertu du présent article, de ne
pas faire de remise en vertu de ce paragraphe,
auquel cas elle doit :
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Choix du
mode de
paiement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après novembre
1991.
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218. L'intertitre « IMPÔT
SUPPLÉMENTAIRE SUR LES
SOCIÉTÉS (AUTRES QUE LES
SOCIÉTÉS CANADIENNES)
EXPLOITANT UNE ENTREPRISE AU
CANADA » précédant l'article 219 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES SOCIÉTÉS NON-RÉSIDENTES |
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219. (1) Le paragraphe 219(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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219. (1) Toute société qui ne réside pas au
Canada au cours d'une année d'imposition est
tenue de payer, au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour l'année, un impôt en vertu de
la présente partie pour l'année égal à 25 % de
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
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Impôt
supplémen- taire
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sur le total des montants suivants :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
il n'est pas tenu compte des sous-alinéas
115(1)b)(i) et (iii) à (xii).
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Gains exclus
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(2) Le paragraphe 219(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Pour l'application de la présente partie,
est une société liée admissible d'une société
donnée la société qui réside au Canada et dont
toutes les actions émises et en circulation du
capital-actions avec plein droit de vote en
toutes circonstances - à l'exception des
actions conférant l'admissibilité aux postes
d'administrateurs - appartiennent :
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Société liée
admissible
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Pour l'application du présent paragraphe, est
assimilée à une filiale à cent pour cent d'une
société donnée la filiale à cent pour cent d'une
société qui est elle-même une filiale à cent
pour cent de la société donnée.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995. Toutefois, pour
l'application de l'alinéa 219(1)g) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), aux
années d'imposition ayant commencé en
1996, la mention « de l'alinéa j) », à cet
alinéa, vaut mention de « de l'alinéa h),
dans sa version applicable à l'année
d'imposition 1995, ou de l'alinéa j) ».
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220. (1) L'article 219.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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219.1 La société dont l'année d'imposition
est réputée par l'alinéa 128.1(4)a) avoir pris
fin à un moment donné doit payer, au plus tard
à la date d'échéance de production qui lui est
applicable pour l'année, un impôt en vertu de
la présente partie pour l'année égal à 25 % de
l'excédent éventuel de la juste valeur
marchande des biens dont elle était
propriétaire immédiatement avant le moment
donné sur le total des montants suivants :
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Sociétés
quittant le
Canada
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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220.1 (1) L'article 219.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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219.3 Pour l'application de l'article 219.1,
lorsqu'un accord ou une convention conclu
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement d'un autre pays et ayant force
de loi au Canada limite à un taux déterminé le
taux d'imposition d'un dividende qu'une
société résidant au Canada verse à une société
résidant dans l'autre pays qui possède
l'ensemble des actions du capital-actions de la
société résidant au Canada, la mention de
25 % à l'article 219.1 vaut mention du taux
déterminé pour ce qui est d'une société qui a
cessé de résider au Canada et à laquelle
l'accord ou la convention s'applique au début
de sa première année d'imposition suivant son
année d'imposition qui est réputée par l'alinéa
128.1(4)a) avoir pris fin, sauf s'il est
raisonnable de conclure que l'un des
principaux motifs pour lesquels la société a
commencé à résider dans l'autre pays était de
réduire l'impôt payable en vertu de la présente
partie ou de la partie XIII.
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Effet
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