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Projet de loi C-28

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PARTIE XX

LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1996, ch. 21

306. (1) Le paragraphe 30(26) de la Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

(26) Sous réserve du paragraphe (26.1), les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23) ainsi que les paragraphes 127(11.4) et (11.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (24), et les paragraphes 127(13) à (25) de la même loi, édictés par le paragraphe (25), s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.

(26.1) Le montant payé ou payable par une personne ou une société de personnes à un contribuable avec lequel elles ont un lien de dépendance qui par ailleurs, par l'effet du paragraphe (26) :

    a) serait une dépense admissible de la personne ou de la société de personnes, mais ne serait pas un paiement contractuel reçu ou à recevoir par le contribuable,

    b) ne serait pas une dépense admissible de la personne ou de la société de personnes, mais serait un paiement contractuel reçu ou à recevoir par le contribuable,

est réputé ne pas être une telle dépense admissible ni un tel paiement contractuel.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 20 juin 1996.

PARTIE XXI

LOI BUDGÉTAIRE DE 1996 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1997, ch. 25

307. (1) Le paragraphe 9(8) de la Loi budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 25 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter de 1997. Toutefois :

    a) les montants suivants ne sont pas des pensions alimentaires, au sens du paragraphe 56.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6) :

      (i) le montant reçu aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, sans date d'exécution au sens du paragraphe 56.1(4),

      (ii) le montant qui, s'il était payé et reçu, ne serait pas inclus, si ce n'était la présente loi, dans le calcul du revenu du bénéficiaire;

    b) en ce qui concerne un montant payable ou à recevoir aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, établi après le 27 mars 1986 et avant 1988, il n'est pas tenu compte du passage « le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et » dans le passage de la définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), précédant l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 25 avril 1997.

308. (1) Le paragraphe 18(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la mention « paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 87(4.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par « paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » en ce qui concerne les fusions ayant lieu avant 1999.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 25 avril 1997.