Projet de loi C-28
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PARTIE XX |
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LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1996, ch. 21
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306. (1) Le paragraphe 30(26) de la Loi
budgétaire concernant l'impôt sur le revenu,
chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est
remplacé par ce qui suit :
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(26) Sous réserve du paragraphe (26.1),
les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23) ainsi
que les paragraphes 127(11.4) et (11.5) de la
même loi, édictés par le paragraphe (24), et
les paragraphes 127(13) à (25) de la même
loi, édictés par le paragraphe (25),
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995.
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(26.1) Le montant payé ou payable par
une personne ou une société de personnes à
un contribuable avec lequel elles ont un lien
de dépendance qui par ailleurs, par l'effet
du paragraphe (26) :
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est réputé ne pas être une telle dépense
admissible ni un tel paiement contractuel.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 20 juin 1996.
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PARTIE XXI |
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LOI BUDGÉTAIRE DE 1996 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1997, ch. 25
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307. (1) Le paragraphe 9(8) de la Loi
budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le
revenu, chapitre 25 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter de 1997. Toutefois :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 25 avril 1997.
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308. (1) Le paragraphe 18(10) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la
mention « paragraphes 66(12.6), (12.601)
ou (12.62) concernant des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada » au
paragraphe 87(4.4) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), est remplacée par
« paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou
(12.64) concernant des frais d'exploration
au Canada, des frais d'aménagement au
Canada ou des frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz » en
ce qui concerne les fusions ayant lieu avant
1999.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 25 avril 1997.
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