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Projet de loi C-28

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-28

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26

SECTION A

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES DE 1997

2. (1) Les alinéas 12(1)z.1) et z.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l'année en tant que bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l'effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition;

Fiducies pour l'environ-
nement admissibles

    z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d'une autre personne ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible, à l'exception d'une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d'une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

Disposition d'une participation dans une fiducie pour l'environ-
nement admissible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 février 1997.

3. (1) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) verser une cotisation à un régime enregistré d'épargne-études.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

4. (1) Les alinéas 20(1)ss) et tt) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l'année à une fiducie pour l'environnement admissible dont il est bénéficiaire;

Fiducies pour l'environ-
nement admissibles

    tt) la somme payée par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de l'acquisition, effectuée auprès d'une autre personne ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible, à l'exception d'une somme payée en contrepartie de la prise en charge d'une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

Acquisition d'une participation dans une fiducie pour l'environ-
nement admissible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 février 1997. Pour l'application de l'alinéa 20(1)ss) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), l'apport effectué après 1995 et avant le 19 février 1997 par un contribuable à une fiducie, sauf une fiducie de restauration minière au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, est réputé avoir été effectué le 19 février 1997.

5. (1) Le paragraphe 37(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application de la présente loi, la dépense à l'égard de laquelle un contribuable n'a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Dépenses reclassifiées

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

6. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sous réserve de l'alinéa a.1), le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal aux 3/4 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien;

    a.1) le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien effectuée après le 18 février 1997 et avant 2002, est égal aux 3/8 du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien si, selon le cas :

      (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) (à l'exception d'une fondation privée) d'une action, d'une créance ou d'un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d'une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable, d'une part d'une fiducie de fonds commun de placement, d'une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé au sens de l'alinéa 138.1(1)a) ou d'une créance visée par règlement,

      (ii) la disposition est réputée par l'article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 19 février 1997.

7. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) de la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement admissible;

(2) Le passage du paragraphe 39(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s'applique pas à la disposition d'un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :

Exception

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 février 1997.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(5) Pour l'application du paragraphe 39(4) de la même loi, le choix prévu à ce paragraphe qui est effectué par une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition comprenant la date de sanction de la présente loi et qui vise une année d'imposition donnée qui se termine après 1990 mais n'est pas postérieure à son année d'imposition comprenant cette date de sanction est réputé avoir été effectué dans la déclaration de revenu de la société ou de la fiducie, produite en vertu de la partie I de la même loi pour l'année donnée.

8. (1) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.01) Le gain d'un contribuable pour une année d'imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l'excédent éventuel de l'un des montants suivants :

Don d'un titre non admissible

    a) si la disposition a été effectuée au cours de l'année en question, l'excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d'effectuer la disposition,

    b) si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l'année en question, le montant déduit selon l'alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l'année d'imposition précédente tiré de la disposition du titre,

sur le montant suivant :

    c) le montant dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l'année en question, s'il n'est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d'être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

9. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

        (F) d'une prestation reçue en vertu de l'article 71 du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

(2) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d'un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l'article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l'année relativement au décès du particulier;

Prestations du RPC/RRQ

(3) Le paragraphe 56(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au cours d'une année d'imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, un ou plusieurs montants dont une fraction d'au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, n'a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s'il en fait le choix.

Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes. Toutefois, la division 56(1)a)(i)(F) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux prestations qu'un contribuable a reçues avant août 1997 relativement au décès d'un particulier s'il est une succession qui a commencé à exister au décès du particulier ou par suite de ce décès.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux montants reçus par un particulier après 1994, sauf s'il s'agit d'un particulier auquel une taxe a été remise en application du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre des montants visés au paragraphe 56(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3).

10. (1) L'alinéa d) de la définition de « earned income », au paragraphe 63(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      (d) all amounts received by the taxpayer as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a disability pension under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus après 1994.

11. (1) Le passage de l'article 64 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64. Le contribuable, pour lequel un montant est déductible en application de l'article 118.3 pour une année d'imposition, qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l'année - à l'exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) - peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le moins élevé des montants suivants :

Frais de préposé aux soins

(2) L'alinéa 64c) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

12. (1) L'alinéa 72(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) aucun montant n'est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l'alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d'un gain du contribuable pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

13. (1) L'alinéa 75(3)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c.1) une fiducie pour l'environnement admissible;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 22 février 1994.

14. (1) Les alinéas 81(1)o) et p) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

15. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    m.1) pour le calcul de son gain en application du paragraphe 40(1.01) pour une année d'imposition tiré de la disposition d'un bien, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Don de titre non admissible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

16. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.6), de ce qui suit :

    e.61) pour l'application de l'article 110.1, la société mère est réputée avoir fait tout don qui est réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir été fait par la filiale après qu'elle a cessé d'exister;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après juillet 1997.

17. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (A) d'un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné,

(2) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (A) d'une perte en capital de la société résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de cette période,

(3) La définition de « société publique », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société publique » Est une société publique à un moment donné :

« société publique »
``public corporation''

      a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;

      b) la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii) :

        (i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d'être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

        (ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);