Projet de loi C-28
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13, 21, 29,
41; 1995, ch.
5, 36, 41, 46;
1996, ch. 10,
20, 21, 23,
31; 1997, ch.
10, 26
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275. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« document » Sont compris parmi les
documents les registres. Y sont assimilés
les titres et les espèces.
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« document » ``document''
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« registre » Sont compris parmi les registres
les comptes, conventions, livres,
graphiques et tableaux, diagrammes,
formulaires, images, factures, lettres,
cartes, notes, plans, déclarations, états,
télégrammes, pièces justificatives et toute
autre chose renfermant des renseignements,
qu'ils soient par écrit ou sous toute autre
forme.
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« registre » ``record''
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276. Le paragraphe 20.2(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 6(1)
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(2) Chaque transporteur aérien titulaire de
licence tenu de produire une déclaration sur
ces montants doit tenir des registres et livres
de comptes selon la forme et renfermant les
renseignements qui permettent de déterminer
le montant des taxes et les autres sommes qui
ont été payés à son mandataire ou à lui-même,
ou ont été perçus par l'un ou l'autre; pour
l'application du présent paragraphe, les
paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2)
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, comme si l'obligation de tenir
les livres et registres était imposée par le
paragraphe 98(1).
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Tenue de
livres et de
registres
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277. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 38, de ce qui
suit :
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38.1 L'article 36 n'a pas pour effet
d'imposer une taxe sur l'édition d'un numéro
d'un périodique qui est la première édition à
tirage dédoublé de ce périodique si le
responsable de l'édition est l'une des
personnes suivantes :
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 7 mars 1996.
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278. L'article 98 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) Quiconque tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (2).
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Registres
électroniques
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(2.02) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser une
personne ou une catégorie de personnes de
l'exigence visée au paragraphe (2.01).
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Dispense
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279. (1) Le paragraphe 100(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 47(1)
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(1.1) Lorsque des registres ou autres
documents sont inspectés ou produits en vertu
des articles 98 et 99, la personne qui fait cette
inspection ou auprès de qui est faite cette
production ou tout fonctionnaire du ministère
peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il
s'agit de documents électroniques, les
imprimer ou les faire imprimer. Les
documents présentés comme documents que
le ministre ou une personne autorisée atteste
être des copies des documents, ou des
imprimés de documents électroniques, faits
conformément au présent article font preuve
de la nature et du contenu des documents
originaux et ont la même force probante
qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était
prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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280. Le paragraphe 105(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 50(1)
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(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère - souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
document qui y est annexé est un document, la
copie conforme d'un document ou l'imprimé
d'un document électronique, fait par ou pour
le ministre ou une autre personne exerçant les
pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une
personne, fait preuve de la nature et du
contenu du document.
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Preuve de
documents
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281. La définition de « registre », au
paragraphe 123(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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« registre » Sont compris parmi les registres
les comptes, conventions, livres,
graphiques et tableaux, diagrammes,
formulaires, images, factures, lettres,
cartes, notes, plans, déclarations, états,
télégrammes, pièces justificatives et toute
autre chose renfermant des renseignements,
qu'ils soient par écrit ou sous toute autre
forme.
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« registre » ``record''
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282. L'article 286 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Quiconque tient des registres, comme
l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (3).
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Registres
électroniques
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(3.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser une
personne ou une catégorie de personnes de
l'exigence visée au paragraphe (3.1).
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Dispense
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283. (1) Le paragraphe 291(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des
articles 276 et 288 à 290, des documents font
l'objet d'une opération de saisie, d'inspection
ou d'examen ou sont livrés, la personne qui
effectue cette opération ou auprès de qui est
faite cette livraison ou tout fonctionnaire du
ministère peut en faire ou en faire faire des
copies et, s'il s'agit de documents
électroniques, les imprimer ou les faire
imprimer. Les documents présentés comme
documents que le ministre ou une personne
autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
article font preuve de la nature et du contenu
des documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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284. (1) L'alinéa 295(4)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 128(3);
1996, ch. 23,
al. 187b)
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(2) Le sous-alinéa 295(5)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
art. 236
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 30 juin 1996.
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285. Le paragraphe 335(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère - souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
document qui y est annexé est un document, la
copie conforme d'un document ou l'imprimé
d'un document électronique, fait par ou pour
le ministre ou une autre personne exerçant les
pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une
personne, fait preuve de la nature et du
contenu du document.
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Preuve de
documents
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PARTIE XI.1 |
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES |
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L.R., ch. F-8;
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.), ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.), ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.), ch. 7,
33, 35, 46 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 9, 10, 38,
51; 1992, ch.
1, 10; 1993,
ch. 28, 34;
1994, ch. 2;
1995, ch. 17,
24, 28, 29;
1996, ch. 8,
11, 18; 1997,
ch. 10
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285.1 (1) Le paragraphe 15(3) de la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 49
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(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices
1997-1998 à 2002-2003, la somme de 12,5
milliards de dollars et de la somme de la
totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant applicables à
l'ensemble des provinces, déterminée selon
l'article 16 pour l'exercice, excède le montant
total déterminé selon les paragraphes (1) ou
(2) pour l'exercice, le montant total qui peut
être versé pour l'exercice au titre du Transfert
visé par la présente partie pour l'ensemble du
Canada est majoré du montant de l'excédent.
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Plancher de
la
contribution
pécuniaire
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices 1997-1998 et suivants.
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PARTIE XII |
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LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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L.R., ch. I-4;
L.R., ch. 48
(1er suppl.);
1991, ch. 49;
1993, ch. 24
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286. (1) L'alinéa c) de la définition de
« paiement périodique de pension », à
l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 24,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés après 1997.
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287. (1) L'article 5.1 de la même loi
devient le paragraphe 5.1(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la définition de
« paiement périodique de pension » à l'article
5, la partie déterminée d'un paiement
correspond au total des parties suivantes :
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Définition de
« partie
déterminée »
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés après 1997.
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PARTIE XIII |
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
18, 21, 23
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288. L'alinéa 33(2)c) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 48,
par. 29(1);
1996, ch. 11,
al. 97(1)f)
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PARTIE XIV |
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LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
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L.R., ch. T-2;
L.R., ch. 48
(1er suppl.),
ch. 16 (3e
suppl.), ch. 1,
51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 49; 1992,
ch. 24; 1993,
ch. 27; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 18, 38;
1996, ch. 22,
23
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289. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef à demander l'affectation auprès de la
Cour de juges choisis parmi les anciens juges
de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens,
de cour supérieure, de cour de comté ou de
cour de district ou encore parmi les juges,
actuels ou anciens, nommés en application
d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés
ont qualité de juges suppléants et sont investis
des pouvoirs des juges de la Cour.
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Juges
suppléants
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290. Le paragraphe 12(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
par. 6(2)
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 166.2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de
la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels.
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Prorogation
des délais
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291. (1) Les paragraphes 17.2(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il
faut, pour engager une procédure, déposer un
acte introductif d'instance établi selon le
modèle prévu par les règles de la Cour et
accompagné des droits fixés par celles-ci.
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Début de la
procédure
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(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance
s'effectue :
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Procédure de
dépôt
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(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est
réputé effectué le jour où l'acte introductif
d'instance est reçu au greffe de la Cour.
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Date de dépôt
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(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est
effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son
avocat, envoie aussitôt l'original et deux
copies de l'acte introductif d'instance au
greffe de la Cour.
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Dépôt par
voie
électronique
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(3) Une fois l'original et deux copies de
l'acte introductif d'instance reçus au greffe de
la Cour et le droit correspondant acquitté, le
fonctionnaire compétent du greffe de la Cour
signifie aussitôt, au nom de la partie qui a
engagé la procédure, l'acte introductif
d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en
transmettant les copies - dont il a pris soin
d'attester la conformité avec l'original - au
bureau du sous-procureur général du Canada.
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Signification
de l'acte
introductif
d'instance
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés après le quatrième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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292. (1) Le paragraphe 18.15(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18,
il faut :
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Début de
l'appel
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