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Projet de loi C-28

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PARTIE VI

LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

L.R., ch. C-36; L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 27; 1993, ch. 28, 34; 1996, ch. 6; 1997, ch. 12

260. (1) Le paragraphe 18.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 125

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d'une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :

Exceptions

    a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) cette province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.

Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 septembre 1997.

PARTIE VII

LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

L.R., ch. C-51; L.R., ch. 1 (2e suppl.); 1991, ch. 49; 1994, ch. 13; 1995, ch. 5, 11, 29, 38

261. L'alinéa 39a) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

    a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;

PARTIE VIII

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.); L.R., ch. 7 (2e suppl.), ch. 26, 41 (3e suppl.), ch. 1, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8, 16, 17, 36, 45; 1992, ch. 1, 28, 31, 51; 1993, ch. 25, 27, 28, 44; 1994, ch. 13, 37, 47; 1995, ch. 15, 39, 41; 1996, ch. 16, 31, 33; 1997, ch. 14, 18

262. (1) L'article 2 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application de l'article 134 de la même loi, ou par disposition réglementaire prise en application de l'alinéa 164(1)a) de la même loi, avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

263. L'article 134 de la même loi est abrogé.

264. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est abrogé.

PARTIE IX

TARIF DES DOUANES

L.R., ch. 41 (3e suppl.); L.R., ch. 9, 18, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 18; 1990, ch. 45; 1991, ch. 40; 1992, ch. 1, 28; 1993, ch. 25, 39, 44, 46; 1994, ch. 3, 13, 47; 1995, ch. 5, 39, 41; 1996, ch. 31, 33; 1997, ch. 14, 26

265. (1) L'annexe II du Tarif des douanes, chapitre 41 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est modifiée par adjonction, après le code 2530, de ce qui suit :

Tarif de Tarif de
la nation préfé-
la plus rence
Code Provision favorisée général

2531 Marchandises con-
çues spécifiquement
pour aider les
personnes handi-
capées à alléger
les effets de
leur invalidité,
et articles et
matières devant
servir dans ces
marchandises.... En fr. En fr.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 18 février 1997 et s'applique aux marchandises importées à cette date ou postérieurement ainsi qu'aux marchandises importées mais non dédouanées aux termes des articles 32 ou 33 de la Loi sur les douanes avant cette date. Toutefois, si le projet de loi C-11, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant l'imposition de droits de douane et d'autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l'exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence, est sanctionné, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises importées à la date d'entrée en vigueur de ce projet de loi ou postérieurement, ni aux marchandises importées mais non dédouanées aux termes des articles 32 ou 33 de la Loi sur les douanes avant la date d'entrée en vigueur de ce projet de loi.

PARTIE X

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23; 1997, ch. 26

266. (1) Le paragraphe 86(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

Non-verseme nt

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

(2.2) Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

Sens de garantie

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 30 juin 1996.

267. L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

Registres électroniques

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

Dispense

268. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(1.1) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

Prorogation du délai d'appel

(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

    a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

    b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

269. (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

270. Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge arbitre.

Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

271. (1) Les alinéas 126(16)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 126(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

272. (1) Le paragraphe 145(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

Date de paiement

    a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant le jour de son décès;

    b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

273. (1) L'alinéa 146b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d'échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l'année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

274. L'article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.01) Le paragraphe 70(2) de l'ancienne loi s'applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l'estime opportun.

Appels - motifs écrits non requis

PARTIE XI