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Projet de loi C-28

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(12) Le paragraphe (6) est réputé entré en vigueur le 1er mai 1997.

237. (1) Le paragraphe 244(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique , fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(13) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(14) Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

Date de mise à la poste

(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination .

Date d'établis-
sement de la cotisation

238. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 246, de ce qui suit :

PARTIE XVI.1

PRIX DE TRANSFERT

247. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« arrangement admissible de participation au coût » Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d'acquisition de biens, ou au coût d'acquisition ou d'exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s'attendre à tirer des biens ou des services par suite de l'arrangement.

« arrange-
ment admissible de participation au coût »
``qualifying cost contribution arrange-
ment
''

« attribution de pleine concurrence » Quant à une opération, l'attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l'opération s'il n'y avait eu entre eux aucun lien de dépendance.

« attribution de pleine concurren-
ce »
``arm's length allocation''

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'autres montants visés par la présente loi.

« avantage fiscal »
``tax benefit''

« date limite de production » Quant à l'année d'imposition ou l'exercice d'une personne ou d'une société de personnes :

« date limite de production »
``documentati on-
due date
''

      a) dans le cas d'une personne, la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

      b) dans le cas d'une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s'appliquait à elle.

« opération » Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.

« opéra-
tion »
``transac-
tion
''

« prix de transfert » Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l'opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d'autre paiement pour des biens, ou pour l'utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d'employé et l'assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l'opération.

« prix de transfert »
``transfer price''

« prix de transfert de pleine concurrence » Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l'opération si les participants à celle-ci n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

« prix de transfert de pleine concur-
rence »
``arm's length transfer price''

« redressement compensatoire de capital » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l'année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de « redressement de capital », étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

« redresse-
ment compensa-
toire de capital »
``transfer pricing capital setoff adjustment''

« redressement compensatoire de revenu » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l'année, ou augmenterait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

« redresse-
ment compensa-
toire de revenu »
``transfer pricing income setoff adjustment''

« redressement de capital » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

« redresse-
ment de capital »
``transfer pricing capital adjustment''

      a) le total des montants représentant chacun :

        (i) les trois quarts du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction soit du prix de base rajusté pour le contribuable d'une de ses immobilisations (sauf un bien amortissable), soit d'une dépense en capital admissible du contribuable relativement à une entreprise,

        (ii) le montant éventuel qui, au cours de l'année, est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2);

      b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du total des montants suivants :

        (i) les trois quarts du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction soit du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une de ses immobilisations (sauf un bien amortissable), soit d'une dépense en capital admissibl e d'une société de personnes relativement à une entreprise,

        (ii) le montant éventuel qui, au cours de l'exercice, est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d'un bien amortissable en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2),

      par le rapport entre :

        (iii) d'une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice,

        (iv) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice;

      si le revenu ou la perte de la société de personnes est nul pour l'exercice, son revenu pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l'application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.

« redressement de revenu » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l'année, ou réduirait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

« redresse-
ment de revenu »
``transfer pricing income adjustment''

(2) Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d'opérations et que, selon le cas :

Redresse-
ment

    a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l'opération ou à la série, entre des participants à l'opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

    b) les faits suivants se vérifient relativement à l'opération ou à la série :

      (i) elle n'aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle n'a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n'est l'obtention d'un avantage fiscal,

les montants qui, si ce n'était le présent article et l'article 245, seraient déterminés pour l'application de la présente loi quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si :

    c) dans le cas où seul l'alinéa a) s'applique, les modalités conclues ou imposées, relativement à l'opération ou à la série, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance;

    d) dans le cas où l'alinéa b) s'applique, l'opération ou la série conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.

(3) Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l'année est exonéré de l'impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d'imposition, d'une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa a), si l'excédent visé à l'alinéa a) est supérieur au montant visé à l'alinéa b) :

Pénalité

    a) l'excédent éventuel :

      (i) du total des montants suivants :

        (A) le redressement de capital du contribuable pour l'année,

        (B) le redressement de revenu du contribuable pour l'année,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

        (A) l'opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l'opération et pour les utiliser pour l'application de la présente loi,

      (iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

        (A) l'opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l'opération et pour les utiliser pour l'application de la présente loi;

    b) le moins élevé des montants suivants :

      (i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (2), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l'article 245,

      (ii) 5 000 000 $.

(4) Pour l'application du paragraphe (3) et de la définition de « arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé n'avoir fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou n'avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût que s'il remplit les conditions suivantes :

Documenta-
tion ponctuelle

    a) il établit ou obtient, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, au cours duquel l'opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

      (i) les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte,

      (ii) les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération,

      (iii) l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération,

      (iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants,

      (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération,

      (vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération;

    b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération, il établit ou obtient, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération;

    c) fournit les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.

(5) Pour l'application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition, son revenu brut à ce titre pour l'année provenant d'activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d'autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l'année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l'année, par le rapport entre :

Revenu brut de l'associé

    a) d'une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l'exercice;

    b) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l'exercice.

Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l'exercice, son revenu provenant de ses activités pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l'application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.

(6) Pour l'application du présent article, les présomptions suivantes s'appliquent à la personne qui est l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes :

Présomption

    a) la personne est réputée être l'associé de l'autre société de personnes;

    b) la part de la personne sur le revenu ou la perte de l'autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.

(7) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'opération qui constitue un prêt visé au paragraphe 17(3).

Exclusion des prêts consentis aux filiales

(8) Le montant qui serait redressé par l'effet du paragraphe (2) en l'absence des articles 67 et 68 et des paragraphes 69(1) et (1.2) est déterminé compte non tenu des articles 67 et 68 ni des paragraphes 69(1) ou (1.2) s'il a été redressé par l'effet du paragraphe (2).

Dispositions inapplicables

(9) Aux fins de déterminer le revenu brut d'un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d'opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l'une des raisons de sa conclusion est d'augmenter le revenu brut du contribuable pour l'application du paragraphe (3).

Anti-
évitement

(10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, ou qui augmente le montant d'un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

Redresse-
ments autorisés