Projet de loi C-28
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(12) Le paragraphe (6) est réputé entré en
vigueur le 1er mai 1997.
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237. (1) Le paragraphe 244(9) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents et
qu'un document qui y est annexé est un
document, la copie conforme d'un document
ou l'imprimé d'un document électronique ,
fait par ou pour le ministre ou une autre
personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou
par ou pour un contribuable, fait preuve de la
nature et du contenu du document.
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Preuve de
documents
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(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(13) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son application ou de sa mise à
exécution, sous le nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national ou d'un
fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs
ou fonctions conférés au ministre par la
présente loi est réputé avoir été signé, fait et
délivré par le ministre, le sous-ministre ou le
fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté
par le ministre ou par une personne agissant
pour lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(14) Pour l'application de la présente loi, la
date de mise à la poste d'un avis ou d'une
notification, prévus aux paragraphes
149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou
d'un avis de cotisation ou de détermination est
présumée être la date apparaissant sur cet avis
ou sur cette notification.
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Date de mise
à la poste
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(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de
détermination a été envoyé par le ministre
comme le prévoit la présente loi, la cotisation
est réputée avoir été établie et le montant,
déterminé à la date de mise à la poste de l'avis
de cotisation ou de détermination .
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Date
d'établis- sement de la cotisation
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238. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 246, de ce qui
suit :
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PARTIE XVI.1 |
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PRIX DE TRANSFERT |
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247. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« arrangement admissible de participation au
coût » Arrangement dans le cadre duquel
les participants font des efforts sérieux pour
établir et appliquer une méthode qui leur
permettrait de participer au coût de
production, de développement ou
d'acquisition de biens, ou au coût
d'acquisition ou d'exécution de services, en
fonction des bénéfices que chacun peut
raisonnablement s'attendre à tirer des biens
ou des services par suite de l'arrangement.
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« arrange- ment admissible de participation au coût » ``qualifying cost contribution arrange- ment''
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« attribution de pleine concurrence » Quant à
une opération, l'attribution de bénéfices ou
de pertes qui aurait été effectuée entre les
participants à l'opération s'il n'y avait eu
entre eux aucun lien de dépendance.
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« attribution
de pleine
concurren- ce » ``arm's length allocation''
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« avantage fiscal » Réduction, évitement ou
report d'impôt ou d'un autre montant
payable en application de la présente loi ou
augmentation d'un remboursement
d'impôt ou d'autres montants visés par la
présente loi.
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« avantage
fiscal » ``tax benefit''
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« date limite de production » Quant à l'année
d'imposition ou l'exercice d'une personne
ou d'une société de personnes :
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« date limite
de
production » ``documentati on- due date''
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« opération » Sont assimilés aux opérations
les arrangements et les événements.
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« opéra- tion » ``transac- tion''
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« prix de transfert » Quant à une opération,
montant payé ou payable, ou reçu ou à
recevoir, par un participant à l'opération à
titre de prix, de loyer, de redevance, de
prime ou d'autre paiement pour des biens,
ou pour l'utilisation, la production ou la
reproduction de biens, ou en contrepartie de
services (y compris ceux rendus à titre
d'employé et l'assurance ou la réassurance
de risques) dans le cadre de l'opération.
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« prix de
transfert » ``transfer price''
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« prix de transfert de pleine concurrence »
Quant à une opération, le montant qui aurait
représenté le prix de transfert relatif à
l'opération si les participants à celle-ci
n'avaient eu entre eux aucun lien de
dépendance.
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« prix de
transfert de
pleine
concur- rence » ``arm's length transfer price''
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« redressement compensatoire de capital »
Quant à un contribuable pour une année
d'imposition, le montant éventuel qui
correspondrait à son redressement de
capital pour l'année si les passages « est
appliqué en réduction », dans la définition
de « redressement de capital », étaient
remplacés par « augmente », avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
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« redresse- ment compensa- toire de capital » ``transfer pricing capital setoff adjustment''
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« redressement compensatoire de revenu »
Quant à un contribuable pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun le montant éventuel
qui, par suite d'un redressement effectué en
vertu du paragraphe (2) (sauf un
redressement entrant dans le calcul d'un
redressement compensatoire de capital du
contribuable pour une année d'imposition),
réduirait le revenu du contribuable pour
l'année, ou augmenterait sa perte pour
l'année provenant d'une source, si le
redressement en question était le seul
effectué en vertu de ce paragraphe.
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« redresse- ment compensa- toire de revenu » ``transfer pricing income setoff adjustment''
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« redressement de capital » Quant à un
contribuable pour une année d'imposition,
le total des montants suivants :
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« redresse- ment de capital » ``transfer pricing capital adjustment''
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« redressement de revenu » Quant à un
contribuable pour une année d'imposition,
le total des montants représentant chacun le
montant éventuel qui, par suite d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2) (sauf un redressement
entrant dans le calcul d'un redressement de
capital du contribuable pour une année
d'imposition), augmenterait le revenu du
contribuable pour l'année, ou réduirait sa
perte pour l'année provenant d'une source,
si le redressement en question était le seul
effectué en vertu de ce paragraphe.
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« redresse- ment de revenu » ``transfer pricing income adjustment''
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(2) Lorsqu'un contribuable ou une société
de personnes et une personne non-résidente
avec laquelle le contribuable ou la société de
personnes, ou un associé de cette dernière, a
un lien de dépendance, ou une société de
personnes dont la personne non-résidente est
un associé, prennent part à une opération ou à
une série d'opérations et que, selon le cas :
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Redresse- ment
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les montants qui, si ce n'était le présent article
et l'article 245, seraient déterminés pour
l'application de la présente loi quant au
contribuable ou la société de personnes pour
une année d'imposition ou un exercice font
l'objet d'un redressement de façon qu'ils
correspondent à la valeur ou à la nature des
montants qui auraient été déterminés si :
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(3) Tout contribuable (sauf celui dont la
totalité du revenu imposable pour l'année est
exonéré de l'impôt prévu à la partie I) est
passible, pour une année d'imposition, d'une
pénalité égale à 10 % du montant déterminé à
son égard pour l'année selon l'alinéa a), si
l'excédent visé à l'alinéa a) est supérieur au
montant visé à l'alinéa b) :
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Pénalité
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(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
de la définition de « arrangement admissible
de participation au coût » au paragraphe (1),
un contribuable ou une société de personnes
est réputé n'avoir fait des efforts sérieux pour
déterminer et utiliser les prix de transfert de
pleine concurrence ou les attributions de
pleine concurrence relativement à une
opération ou n'avoir pris part à une opération
qui est un arrangement admissible de
participation au coût que s'il remplit les
conditions suivantes :
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Documenta- tion ponctuelle
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(5) Pour l'application du sous-alinéa
(3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un
associé d'une société de personnes au cours
d'une année d'imposition, son revenu brut à ce
titre pour l'année provenant d'activités
exercées au moyen de la société de personnes
est réputé égal au produit de la multiplication
du montant qui représenterait le revenu brut de
la société de personnes provenant des activités
si elle était un contribuable (dans la mesure où
ce montant ne comprend pas de montants
reçus ou à recevoir d'autres sociétés de
personnes dont le contribuable est un associé
au cours de l'année), pour un exercice de la
société de personnes se terminant dans
l'année, par le rapport entre :
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Revenu brut
de l'associé
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Si le revenu ou la perte de la société de
personnes provenant de ses activités est nul
pour l'exercice, son revenu provenant de ses
activités pour l'exercice est réputé égal à
1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour
l'application du présent paragraphe, de la part
de son revenu provenant de ses activités qui
revient à un contribuable.
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(6) Pour l'application du présent article, les
présomptions suivantes s'appliquent à la
personne qui est l'associé d'une société de
personnes qui est elle-même l'associé d'une
autre société de personnes :
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Présomption
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(7) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'opération qui constitue un prêt visé au
paragraphe 17(3).
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Exclusion des
prêts
consentis aux
filiales
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(8) Le montant qui serait redressé par l'effet
du paragraphe (2) en l'absence des articles 67
et 68 et des paragraphes 69(1) et (1.2) est
déterminé compte non tenu des articles 67 et
68 ni des paragraphes 69(1) ou (1.2) s'il a été
redressé par l'effet du paragraphe (2).
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Dispositions
inapplicables
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(9) Aux fins de déterminer le revenu brut
d'un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i)
et le paragraphe (5), une opération ou une série
d'opérations est réputée ne pas avoir été
exécutée si l'une des raisons de sa conclusion
est d'augmenter le revenu brut du
contribuable pour l'application du paragraphe
(3).
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Anti- évitement
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(10) Un redressement autre que celui qui
donne lieu à un redressement de capital ou un
redressement de revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition, ou qui augmente
le montant d'un tel redressement, ne peut être
effectué aux termes du paragraphe (2) que si
le ministre estime que les circonstances le
justifient.
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Redresse- ments autorisés
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