Projet de loi C-28
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PARTIE XIII |
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
18, 21, 23
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288. L'alinéa 33(2)c) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 48,
par. 29(1);
1996, ch. 11,
al. 97(1)f)
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PARTIE XIV |
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LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
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L.R., ch. T-2;
L.R., ch. 48
(1er suppl.),
ch. 16 (3e
suppl.), ch. 1,
51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 49; 1992,
ch. 24; 1993,
ch. 27; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 18, 38;
1996, ch. 22,
23
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289. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef à demander l'affectation auprès de la
Cour de juges choisis parmi les anciens juges
de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens,
de cour supérieure, de cour de comté ou de
cour de district ou encore parmi les juges,
actuels ou anciens, nommés en application
d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés
ont qualité de juges suppléants et sont investis
des pouvoirs des juges de la Cour.
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Juges
suppléants
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290. Le paragraphe 12(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
par. 6(2)
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 166.2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi , des articles 304 ou 305
de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels.
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Prorogation
des délais
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291. (1) Les paragraphes 17.2(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il
faut, pour engager une procédure, déposer un
acte introductif d'instance établi selon le
modèle prévu par les règles de la Cour et
accompagné des droits fixés par celles-ci.
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Début de la
procédure
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(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance
s'effectue :
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Procédure de
dépôt
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(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est
réputé effectué le jour où l'acte introductif
d'instance est reçu au greffe de la Cour.
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Date de dépôt
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(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est
effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son
avocat, envoie aussitôt l'original et deux
copies de l'acte introductif d'instance au
greffe de la Cour.
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Dépôt par
voie
électronique
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(3) Une fois l'original et deux copies de
l'acte introductif d'instance reçus au greffe de
la Cour et le droit correspondant acquitté , le
fonctionnaire compétent du greffe de la Cour
signifie aussitôt, au nom de la partie qui a
engagé la procédure, l'acte introductif
d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en
transmettant les copies - dont il a pris soin
d'attester la conformité avec l'original - au
bureau du sous-procureur général du Canada.
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Signification
de l'acte
introductif
d'instance
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés après le quatrième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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292. (1) Le paragraphe 18.15(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18,
il faut :
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Début de
l'appel
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(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné
au paragraphe (1) s'effectue :
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Procédure de
dépôt
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(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est
réputé effectué le jour où le document écrit est
reçu au greffe de la Cour.
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Date de dépôt
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(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est
effectué en conformité avec l'alinéa (3.1)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son avocat
ou autre représentant, envoie aussitôt
l'original du document écrit au greffe de la
Cour.
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Dépôt par
voie
électronique
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(3.4) À la demande d'un particulier faite
dans le document mentionné au paragraphe
(1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si
elle est convaincue que son paiement
causerait de sérieuses difficultés financières
au particulier.
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Pouvoirs de
la Cour -
droit de dépôt
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(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer
ou non au droit de dépôt uniquement sur la
base des renseignements indiqués dans le
document mentionné au paragraphe (1).
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Décision -
droit de dépôt
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(2) L'alinéa 18.15(3)b) et les paragraphes
18.15(3.1) à (3.5) de la même loi, édictés par
le paragraphe (1), s'appliquent aux appels
interjetés après le quatrième mois suivant
le mois de la sanction de la présente loi.
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293. Le paragraphe 18.26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18, la Cour :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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294. L'article 18.27 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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295. (1) Le passage du paragraphe
18.29(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 221(1)
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18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes
18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les
paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et
18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe
18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux appels interjetés sous le régime des
dispositions suivantes :
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Application
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(2) Le paragraphe 18.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
art. 7
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur
la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la
Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation des biens culturels.
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Prorogation
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux appels interjetés après le
quatrième mois suivant le mois de la
sanction de la présente loi.
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296. (1) L'article 18.3001 de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés aux termes
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
si une personne en fait la demande dans son
avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue
par les règles de la Cour.
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Applica- tion - Loi sur la taxe d'accise
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
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297. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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18.3002 (1) Sur demande du procureur
général du Canada, la Cour doit ordonner
l'application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à
17.8 à l'appel auquel les articles 18.3003 et
18.3007 à 18.302 s'appliqueraient par
ailleurs.
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Application
de la
procédure
générale
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
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298. Le paragraphe 18.3009(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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PARTIE XV |
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LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT |
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L.R., ch. T-3;
L.R., ch. 53
(1er suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 24,
27, 34; 1995,
ch. 1, 17;
1996, ch. 23
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299. (1) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 1,
al. 62(1)t)
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« ministre » Le ministre du Revenu national .
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« ministre » ``Minister''
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(2) La définition de « prescribed », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
par. 1(1)
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``prescribed'' means
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``prescribed''
Version
anglaise
seulement
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300. Le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
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301. L'alinéa 5b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
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PARTIE XVI |
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LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE |
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L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24, 27,
34; 1994, ch.
13, 18, 21;
1995, ch. 7,
33; 1996, ch.
11, 18, 23
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302. (1) Le paragraphe 57(2) de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 21,
art. 130
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(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé, malgré toute autre garantie
au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir
en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses
propres biens et des biens détenus par son
créancier garanti au sens de ce paragraphe qui,
en l'absence de la garantie, seraient ceux de
l'employeur , et en vue de la verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi.
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Montant
déduit non
remis
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(3) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2),
tout autre texte législatif fédéral ou provincial
ou toute règle de droit, en cas de
non-versement à Sa Majesté, selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi, d'une somme qu'un employeur
est réputé par le paragraphe (2) détenir en
fiducie pour Sa Majesté, les biens de
l'employeur, et les biens détenus par son
créancier garanti au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui,
en l'absence d'une garantie au sens du même
paragraphe, seraient ceux de l'employeur,
d'une valeur égale à cette somme sont
réputés :
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Non- versement
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
une telle garantie.
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(3.1) Pour l'application des paragraphes (2)
et (3), n'est pas une garantie celle qui est visée
par règlement. »
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Sens de
garantie
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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