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Projet de loi C-28

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PARTIE XIII

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 18, 21, 23

288. L'alinéa 33(2)c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 48, par. 29(1); 1996, ch. 11, al. 97(1)f)

    c) du ministère du Développement des ressources humaines uniquement dans le cadre de l'application de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.

PARTIE XIV

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

L.R., ch. T-2; L.R., ch. 48 (1er suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 45; 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26; 1995, ch. 18, 38; 1996, ch. 22, 23

289. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

Juges suppléants

290. Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, par. 6(2)

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi , des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

291. (1) Les paragraphes 17.2(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d'instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.

Début de la procédure

(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance s'effectue :

Procédure de dépôt

    a) par la remise de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;

    b) par l'expédition par la poste de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;

    c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l'acte introductif d'instance est reçu au greffe de la Cour.

Date de dépôt

(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance au greffe de la Cour.

Dépôt par voie électronique

(3) Une fois l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté , le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l'acte introductif d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies - dont il a pris soin d'attester la conformité avec l'original - au bureau du sous-procureur général du Canada.

Signification de l'acte introductif d'instance

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

292. (1) Le paragraphe 18.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18, il faut :

Début de l'appel

    a) d'une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);

    b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s'effectue :

Procédure de dépôt

    a) par la remise de l'original du document au greffe de la Cour;

    b) par l'expédition par la poste de l'original du document au greffe de la Cour;

    c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.

Date de dépôt

(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l'alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l'original du document écrit au greffe de la Cour.

Dépôt par voie électronique

(3.4) À la demande d'un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

Pouvoirs de la Cour - droit de dépôt

(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).

Décision - droit de dépôt

(2) L'alinéa 18.15(3)b) et les paragraphes 18.15(3.1) à (3.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

293. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) rembourse à l'appelant le droit de dépôt qu'il a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

    b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

294. L'article 18.27 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) modifier le montant de 100 $ mentionné à l'alinéa 18.15(3)b).

295. (1) Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 221(1)

18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :

Application

(2) Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, art. 7

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels.

Prorogation

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

296. (1) L'article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Applica-
tion - Loi sur la taxe d'accise

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 10 juin 1993.

297. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner l'application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 à l'appel auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.302 s'appliqueraient par ailleurs.

Application de la procédure générale

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 10 juin 1993.

298. Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

    b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel et si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne est égal ou inférieur à 1 000 000 $.

PARTIE XV

LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT

L.R., ch. T-3; L.R., ch. 53 (1er suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 24, 27, 34; 1995, ch. 1, 17; 1996, ch. 23

299. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 1, al. 62(1)t)

« ministre » Le ministre du Revenu national .

« ministre »
``Minister''

(2) La définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 53 (1er suppl.), par. 1(1)

``prescribed'' means

``prescribed'' Version anglaise seulement

      (a) in the case of a form, the information to be given on a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister, and

      (b) in any other case, prescribed by regulation ;

300. Le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 53 (1er suppl.), art. 2

      (i) une déclaration décrivant l'opération d'escompte, présentée en la forme autorisée par le ministre ,

301. L'alinéa 5b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 53 (1er suppl.), art. 2

    b) un avis du montant du remboursement d'impôt réel qu'il a reçu et auquel le client aurait par ailleurs eu droit; l'avis doit être présenté en la forme autorisée par le ministre et contenir les renseignements qu'il requiert.

PARTIE XVI

LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.), ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 27, 34; 1994, ch. 13, 18, 21; 1995, ch. 7, 33; 1996, ch. 11, 18, 23

302. (1) Le paragraphe 57(2) de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, art. 130

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur , et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(3) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

Non-
versement

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient on non assujettis à une telle garantie ;

    b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie .

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

(3.1) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement. »

Sens de garantie

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.