Projet de loi C-28
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235. (1) L'article 239 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Commet une infraction toute personne
qui, en vertu de la présente loi, obtient ou
demande un remboursement ou crédit auquel
elle ou une autre personne n'a pas droit, ou un
remboursement ou un crédit d'un montant
supérieur à celui auquel elle ou une autre
personne a droit, du fait que, selon le cas :
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Rembourse- ments et crédits indus
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En plus de toute autre pénalité prévue par
ailleurs, cette personne encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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(2) Le paragraphe 239(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toute personne accusée d'une infraction
visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au
choix du procureur général du Canada, être
poursuivie par voie de mise en accusation et,
si elle est déclarée coupable, encourt, en plus
de toute autre pénalité prévue par ailleurs :
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Poursuite par
voie de mise
en accusation
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(3) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.3) Toute personne à qui le numéro
d'assurance sociale d'un particulier ou le
numéro d'entreprise d'un contribuable ou
d'une société de personnes est fourni en
application de la présente loi ou d'une
disposition réglementaire, ainsi que tout
cadre, employé ou mandataire d'une telle
personne, qui, sciemment, utilise le numéro,
le communique ou permet qu'il soit
communiqué (autrement que conformément à
la loi ou à l'autorisation donnée par le
particulier, le contribuable ou la société de
personnes, selon le cas, ou autrement que dans
le cadre de fonctions liées à l'application ou à
l'exécution de la présente loi) sans le
consentement du particulier, du contribuable
ou de la société de personnes, selon le cas,
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois,
ou l'une de ces peines.
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Communica- tion non autorisée d'un numéro d'identifi- cation
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(4) Le paragraphe 239(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La personne déclarée coupable
d'infraction au présent article n'est passible
d'une pénalité prévue aux articles 162 ou 163
pour la même infraction que si une cotisation
pour cette pénalité a été établie à son égard
avant que la dénonciation ou la plainte qui a
donné lieu à la déclaration de culpabilité ait
été déposée ou faite.
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Pénalité sur
déclaration
de culpabilité
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236. (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 241(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 241(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) La division 241(4)d)(xiii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(6) Le sous-alinéa 241(4)e)(vii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) L'alinéa 241(4)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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(9) La définition de « numéro
d'entreprise », au paragraphe 241(10) de la
même loi, est abrogée.
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(10) La définition de « personne
autorisée », au paragraphe 241(10) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« personne autorisée » Personne engagée ou
employée, ou précédemment engagée ou
employée, par Sa Majesté du chef du
Canada, ou en son nom, pour aider à
l'application des dispositions de la présente
loi, du Régime de pensions du Canada, de
la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi
sur l'assurance-emploi.
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« personne
autorisée » ``authorized person''
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(11) Les paragraphes (1) à (4), (7) et (10)
sont réputés entrés en vigueur le 30 juin
1996.
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(12) Le paragraphe (6) est réputé entré en
vigueur le 1er mai 1997.
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237. (1) Le paragraphe 244(9) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère du Revenu national - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents et
qu'un document qui y est annexé est un
document, la copie conforme d'un document
ou l'imprimé d'un document électronique,
fait par ou pour le ministre ou une autre
personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou
par ou pour un contribuable, fait preuve de la
nature et du contenu du document.
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Preuve de
documents
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(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(13) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son application ou de sa mise à
exécution, sous le nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national ou d'un
fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs
ou fonctions conférés au ministre par la
présente loi est réputé avoir été signé, fait et
délivré par le ministre, le sous-ministre ou le
fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté
par le ministre ou par une personne agissant
pour lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(14) Pour l'application de la présente loi, la
date de mise à la poste d'un avis ou d'une
notification, prévus aux paragraphes
149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou
d'un avis de cotisation ou de détermination est
présumée être la date apparaissant sur cet avis
ou sur cette notification.
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Date de mise
à la poste
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(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de
détermination a été envoyé par le ministre
comme le prévoit la présente loi, la cotisation
est réputée avoir été établie et le montant,
déterminé à la date de mise à la poste de l'avis
de cotisation ou de détermination.
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Date
d'établis- sement de la cotisation
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238. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 246, de ce qui
suit :
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PARTIE XVI.1 |
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PRIX DE TRANSFERT |
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247. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« arrangement admissible de participation au
coût » Arrangement dans le cadre duquel
les participants font des efforts sérieux pour
établir et appliquer une méthode qui leur
permettrait de participer au coût de
production, de développement ou
d'acquisition de biens, ou au coût
d'acquisition ou d'exécution de services, en
fonction des bénéfices que chacun peut
raisonnablement s'attendre à tirer des biens
ou des services par suite de l'arrangement.
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« arrange- ment admissible de participation au coût » ``qualifying cost contribution arrange- ment''
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« attribution de pleine concurrence » Quant à
une opération, l'attribution de bénéfices ou
de pertes qui aurait été effectuée entre les
participants à l'opération s'il n'y avait eu
entre eux aucun lien de dépendance.
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« attribution
de pleine
concurren- ce » ``arm's length allocation''
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« avantage fiscal » Réduction, évitement ou
report d'impôt ou d'un autre montant
payable en application de la présente loi ou
augmentation d'un remboursement
d'impôt ou d'autres montants visés par la
présente loi.
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« avantage
fiscal » ``tax benefit''
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« date limite de production » Quant à l'année
d'imposition ou l'exercice d'une personne
ou d'une société de personnes :
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« date limite
de
production » ``documentati on- due date''
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« opération » Sont assimilés aux opérations
les arrangements et les événements.
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« opération » ``transaction' '
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« prix de transfert » Quant à une opération,
montant payé ou payable, ou reçu ou à
recevoir, par un participant à l'opération à
titre de prix, de loyer, de redevance, de
prime ou d'autre paiement pour des biens,
ou pour l'utilisation, la production ou la
reproduction de biens, ou en contrepartie de
services (y compris ceux rendus à titre
d'employé et l'assurance ou la réassurance
de risques) dans le cadre de l'opération.
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« prix de
transfert » ``transfer price''
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« prix de transfert de pleine concurrence »
Quant à une opération, le montant qui aurait
représenté le prix de transfert relatif à
l'opération si les participants à celle-ci
n'avaient eu entre eux aucun lien de
dépendance.
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« prix de
transfert de
pleine
concurren- ce » ``arm's length transfer price''
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« redressement compensatoire de capital »
Quant à un contribuable pour une année
d'imposition, le montant éventuel qui
correspondrait à son redressement de
capital pour l'année si les passages « est
appliqué en réduction », dans la définition
de « redressement de capital », étaient
remplacés par « augmente », avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
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« redresse- ment compensa- toire de capital » ``transfer pricing capital setoff adjustment''
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« redressement compensatoire de revenu »
Quant à un contribuable pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun le montant éventuel
qui, par suite d'un redressement effectué en
vertu du paragraphe (2) (sauf un
redressement entrant dans le calcul d'un
redressement compensatoire de capital du
contribuable pour une année d'imposition),
réduirait le revenu du contribuable pour
l'année, ou augmenterait sa perte pour
l'année provenant d'une source, si le
redressement en question était le seul
effectué en vertu de ce paragraphe.
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« redresse- ment compensa- toire de revenu » ``transfer pricing income setoff adjustment''
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« redressement de capital » Quant à un
contribuable pour une année d'imposition,
le total des montants suivants :
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« redresse- ment de capital » ``transfer pricing capital adjustment''
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« redressement de revenu » Quant à un
contribuable pour une année d'imposition,
le total des montants représentant chacun le
montant éventuel qui, par suite d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2) (sauf un redressement
entrant dans le calcul d'un redressement de
capital du contribuable pour une année
d'imposition), augmenterait le revenu du
contribuable pour l'année, ou réduirait sa
perte pour l'année provenant d'une source,
si le redressement en question était le seul
effectué en vertu de ce paragraphe.
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« redresse- ment de revenu » ``transfer pricing income adjustment''
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(2) Lorsqu'un contribuable ou une société
de personnes et une personne non-résidente
avec laquelle le contribuable ou la société de
personnes, ou un associé de cette dernière, a
un lien de dépendance, ou une société de
personnes dont la personne non-résidente est
un associé, prennent part à une opération ou à
une série d'opérations et que, selon le cas :
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Redresse- ment
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les montants qui, si ce n'était le présent article
et l'article 245, seraient déterminés pour
l'application de la présente loi quant au
contribuable ou la société de personnes pour
une année d'imposition ou un exercice font
l'objet d'un redressement de façon qu'ils
correspondent à la valeur ou à la nature des
montants qui auraient été déterminés si :
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