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Projet de loi C-28

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235. (1) L'article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :

Rembourse-
ments et crédits indus

    a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,

    b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l'autre personne, ou en a disposé autrement,

    c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne,

    d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission, d'inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l'autre personne,

    e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,

    f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.

En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    g) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l'autre personne, selon le cas, a droit;

    h) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa g) et un emprisonnement d'au plus 2 ans.

(2) Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne accusée d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :

Poursuite par voie de mise en accusation

    a) d'une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :

      (i) dans le cas de l'infraction visée au paragraphe (1), l'impôt que cette personne a tenté d'éluder,

      (ii) dans le cas de l'infraction visée au paragraphe (1.1), l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l'autre personne, selon le cas, a droit;

    b) d'autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.3) Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier ou le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes est fourni en application de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.

Communica-
tion non autorisée d'un numéro d'identifi-
cation

(4) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne déclarée coupable d'infraction au présent article n'est passible d'une pénalité prévue aux articles 162 ou 163 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

236. (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2) L'alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(3) L'alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

(4) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (x) à un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

(5) La division 241(4)d)(xiii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) soit de Sa Majesté du chef d'une province,

(6) Le sous-alinéa 241(4)e)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vii) l'article 79 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales,

(7) L'alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

(8) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l'administration par ce gouvernement d'un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8).

(9) La définition de « numéro d'entreprise », au paragraphe 241(10) de la même loi, est abrogée.

(10) La définition de « personne autorisée », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi.

« personne autorisée »
``authorized person''

(11) Les paragraphes (1) à (4), (7) et (10) sont réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.

(12) Le paragraphe (6) est réputé entré en vigueur le 1er mai 1997.

237. (1) Le paragraphe 244(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(2) Les paragraphes 244(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(13) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve de documents

(14) Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

Date de mise à la poste

(15) Lorsqu'un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination.

Date d'établis-
sement de la cotisation

238. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 246, de ce qui suit :

PARTIE XVI.1

PRIX DE TRANSFERT

247. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« arrangement admissible de participation au coût » Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d'acquisition de biens, ou au coût d'acquisition ou d'exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s'attendre à tirer des biens ou des services par suite de l'arrangement.

« arrange-
ment admissible de participation au coût »
``qualifying cost contribution arrange-
ment
''

« attribution de pleine concurrence » Quant à une opération, l'attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l'opération s'il n'y avait eu entre eux aucun lien de dépendance.

« attribution de pleine concurren-
ce »
``arm's length allocation''

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'autres montants visés par la présente loi.

« avantage fiscal »
``tax benefit''

« date limite de production » Quant à l'année d'imposition ou l'exercice d'une personne ou d'une société de personnes :

« date limite de production »
``documentati on-
due date
''

      a) dans le cas d'une personne, la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

      b) dans le cas d'une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s'appliquait à elle.

« opération » Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.

« opération »
``transaction' '

« prix de transfert » Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l'opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d'autre paiement pour des biens, ou pour l'utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d'employé et l'assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l'opération.

« prix de transfert »
``transfer price''

« prix de transfert de pleine concurrence » Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l'opération si les participants à celle-ci n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

« prix de transfert de pleine concurren-
ce »
``arm's length transfer price''

« redressement compensatoire de capital » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l'année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de « redressement de capital », étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

« redresse-
ment compensa-
toire de capital »
``transfer pricing capital setoff adjustment''

« redressement compensatoire de revenu » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l'année, ou augmenterait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

« redresse-
ment compensa-
toire de revenu »
``transfer pricing income setoff adjustment''

« redressement de capital » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

« redresse-
ment de capital »
``transfer pricing capital adjustment''

      a) le total des montants représentant chacun :

        (i) les trois quarts du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction soit du prix de base rajusté pour le contribuable d'une de ses immobilisations (sauf un bien amortissable), soit d'une dépense en capital admissible du contribuable relativement à une entreprise,

        (ii) le montant éventuel qui, au cours de l'année, est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2);

      b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du total des montants suivants :

        (i) les trois quarts du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction soit du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une de ses immobilisations (sauf un bien amortissable), soit d'une dépense en capital admissibl e d'une société de personnes relativement à une entreprise,

        (ii) le montant éventuel qui, au cours de l'exercice, est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d'un bien amortissable en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2),

      par le rapport entre :

        (iii) d'une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice,

        (iv) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice;

      si le revenu ou la perte de la société de personnes est nul pour l'exercice, son revenu pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l'application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.

« redressement de revenu » Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l'année, ou réduirait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

« redresse-
ment de revenu »
``transfer pricing income adjustment''

(2) Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d'opérations et que, selon le cas :

Redresse-
ment

    a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l'opération ou à la série, entre des participants à l'opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

    b) les faits suivants se vérifient relativement à l'opération ou à la série :

      (i) elle n'aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle n'a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n'est l'obtention d'un avantage fiscal,

les montants qui, si ce n'était le présent article et l'article 245, seraient déterminés pour l'application de la présente loi quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si :