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Projet de loi C-28

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    a) au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    b) estimer dans cette déclaration l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année;

    c) dans les 90 jours suivant la fin de l'année, payer au receveur général l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par l'effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :

Déclaration et paiement de l'impôt - autres sociétés à capital de risque de travailleurs

    a) présenter au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    b) estimer dans cette déclaration l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année;

    c) dans les 90 jours suivant la fin de l'année, payer au receveur général l'impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 février 1997.

57. (1) Le paragraphe 204.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204.9 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« excédent » L'excédent éventuel, à un moment donné pour une année, du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre d'un particulier, sur le moins élevé des montants suivants :

« excédent »
``excess amount''

      a) le plafond annuel de REEE pour l'année;

      b) l'excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l'année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d'épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

« excédent cumulatif brut du souscripteur » Quant à un particulier à un moment donné, le total des montants représentant chacun la part du souscripteur sur l'excédent pour une année à ce moment quant au particulier. Pour l'application de la présente définition, l'année en question est une année ayant commencé avec le moment donné.

« excédent cumulatif brut du souscrip-
teur »
``subscriber's gross cumulative excess''

« part du souscripteur sur l'excédent » Quant à un particulier pour une année à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :

« part du souscripteur sur l'excédent »
``subscriber's share of the excess amount''

(A/B) x C

    où :

    A représente le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du particulier;

    B le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études par l'ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier;

    C l'excédent pour l'année à ce moment au titre du particulier.

« plafond cumulatif de REEE »

« plafond cumulatif de REEE »
``RESP lifetime limit''

      a) Pour chacune des années 1990 à 1995 : 31 500 $;

      b) pour 1996 et les années suivantes : 42 000 $.

(2) Le paragraphe 204.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent paragraphe) devient le bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études à la place d'un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce moment ou antérieurement, avait cessé d'être bénéficiaire du régime, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau bénéficiaire

    a) sauf disposition contraire énoncée à l'alinéa b), chaque cotisation versée au régime à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l'ancien bénéficiaire est réputée avoir également été versée au moment antérieur au titre du nouveau bénéficiaire;

    b) sauf pour l'application du présent paragraphe à un remplacement de bénéficiaire effectué après le moment donné, du paragraphe (5) à un transfert effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s'étant produits après ce moment, l'alinéa a) ne s'applique pas par suite du remplacement de l'ancien bénéficiaire à ce moment lorsque le nouveau bénéficiaire n'avait pas atteint 21 ans à ce moment et que son père ou sa mère était celui ou celle de l'ancien bénéficiaire;

    c) sauf en cas d'application de l'alinéa b), chaque cotisation versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l'ancien bénéficiaire est réputée avoir été retirée du régime au moment donné dans la mesure où elle n'a pas été retirée avant ce moment; cette présomption est sans incidence sur le calcul du montant retiré du régime relativement au nouveau bénéficiaire.

(5) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est transféré, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Transferts entre régimes

    a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant du transfert est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;

    b) sous réserve de l'alinéa c), chaque cotisation versée au régime cédant à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre d'un bénéficiaire de ce régime est réputée avoir également été versée au moment antérieur par le souscripteur au titre de chaque bénéficiaire du régime cessionnaire;

    c) sauf pour l'application du présent paragraphe à un transfert effectué après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s'étant produits après ce moment, l'alinéa b) ne s'applique pas par suite du transfert si, selon le cas :

      (i) un bénéficiaire du régime cessionnaire était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant,

      (ii) un bénéficiaire du régime cessionnaire n'avait pas atteint 21 ans à ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle d'un particulier qui était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant;

    d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s'appliquent au transfert, le montant du transfert est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;

    e) chaque souscripteur du régime cédant est réputé être un souscripteur du régime cessionnaire.

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 1996.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux remplacements de bénéficiaires et aux transferts effectués après 1996.

58. (1) L'article 204.91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204.91 (1) Chaque souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-études est tenu de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Impôt payable par le souscripteur

    a) le total des montants représentant chacun l'excédent cumulatif brut du souscripteur à la fin du mois relativement à un particulier;

    b) le total des montants représentant chacun la partie de cet excédent qui a été retirée d'un régime enregistré d'épargne-études avant la fin du mois.

(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l'impôt dont le souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n'était le présent paragraphe, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

Renonciation

    a) le fait que l'impôt fasse suite à une erreur acceptable;

    b) le fait que, par suite d'opérations ou de faits auxquels s'appliquent les paragraphes 204.9(4) ou (5), l'impôt soit excessif;

    c) la mesure dans laquelle d'autres cotisations pourraient être versées à des régimes enregistrés d'épargne-études au titre du particulier avant la fin du mois sans qu'un impôt supplémentaire soit payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent paragraphe.

(3) Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d'être un souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l'échec de ce mariage, pour déterminer l'impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l'ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l'ancien souscripteur, ou pour son compte.

Échec du mariage

(4) Pour l'application du présent article en cas de décès d'un souscripteur, la succession du souscripteur est réputée être la même personne que le souscripteur, et en être la continuation, pour chaque mois se terminant après le décès.

Souscripteur décédé

(2) Le paragraphe 204.91(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 1996.

(3) Le paragraphe 204.91(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à janvier 1990.

(4) Les paragraphes 204.91(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 1997.

59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.4, de ce qui suit :

PARTIE X.5

PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES

204.94 (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s'appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'alinéa c) de la définition de « souscripteur » au paragraphe 146.1(1).

Définitions

(2) Toute personne est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d'imposition, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :

Assujettis-
sement

0,2 x (A + B - C)

où :

A représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l'un des régimes enregistrés d'épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l'année :

      a) un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment,

      b) un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été le conjoint d'un particulier qui a été souscripteur du régime;

B le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui :

      a) n'est pas inclus dans la valeur de l'élément A relativement à la personne pour l'année,

      b) est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l'année;

C le moins élevé des montants suivants :

      a) la valeur de l'élément A relativement à la personne pour l'année ou, s'il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l'année,

      b) l'excédent éventuel de 40 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la personne pour une année d'imposition antérieure.

(3) La personne redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition est tenue d'accomplir ce qui suit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année :

Déclaration et paiement de l'impôt

    a) présenter au ministre pour l'année sur le formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie contenant les renseignements prescrits;

    b) indiquer dans la déclaration une estimation de l'impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l'année;

    c) payer au receveur général le montant d'impôt payable par elle pour l'année en vertu de la présente partie.

(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Règles administra-
tives

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

60. (1) L'intertitre « IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE » précédant l'article 211.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :