Projet de loi C-28
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(2) La société qui est tenue de payer un
impôt en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition par l'effet des paragraphes
204.82(5) ou 204.85(2) doit :
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Déclaration
et paiement
de l'impôt -
autres
sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
18 février 1997.
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57. (1) Le paragraphe 204.9(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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204.9 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« excédent » L'excédent éventuel, à un
moment donné pour une année, du total des
cotisations versées après le 20 février 1990,
au cours de l'année et avant ce moment à
tous les régimes enregistrés
d'épargne-études par les souscripteurs, ou
pour leur compte, au titre d'un particulier,
sur le moins élevé des montants suivants :
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« excédent » ``excess amount''
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« excédent cumulatif brut du souscripteur »
Quant à un particulier à un moment donné,
le total des montants représentant chacun la
part du souscripteur sur l'excédent pour une
année à ce moment quant au particulier.
Pour l'application de la présente définition,
l'année en question est une année ayant
commencé avec le moment donné.
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« excédent
cumulatif
brut du
souscrip- teur » ``subscriber's gross cumulative excess''
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« part du souscripteur sur l'excédent » Quant
à un particulier pour une année à un moment
donné, le montant déterminé selon la
formule suivante :
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« part du
souscripteur
sur
l'excédent » ``subscriber's share of the excess amount''
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(A/B) x C
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« plafond cumulatif de REEE »
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« plafond
cumulatif de
REEE » ``RESP lifetime limit''
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(2) Le paragraphe 204.9(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où, à un moment donné, un
particulier (appelé « nouveau bénéficiaire »
au présent paragraphe) devient le bénéficiaire
d'un régime enregistré d'épargne-études à la
place d'un autre particulier (appelé « ancien
bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce
moment ou antérieurement, avait cessé d'être
bénéficiaire du régime, les règles suivantes
s'appliquent :
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Nouveau
bénéficiaire
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(5) Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où un bien détenu par une fiducie
régie par un régime enregistré
d'épargne-études (appelé « régime cédant »
au présent paragraphe) est transféré, à un
moment donné, à une fiducie régie par un
autre semblable régime (appelé « régime
cessionnaire » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent :
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Transferts
entre régimes
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(3) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de l'impôt prévu par la partie X.4 de
la même loi pour les mois postérieurs à
1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
remplacements de bénéficiaires et aux
transferts effectués après 1996.
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58. (1) L'article 204.91 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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204.91 (1) Chaque souscripteur d'un
régime enregistré d'épargne-études est tenu
de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu
de la présente partie égal à 1 % de l'excédent
éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total
visé à l'alinéa b) :
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Impôt
payable par
le
souscripteur
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(2) Le ministre peut renoncer à tout ou
partie de l'impôt dont le souscripteur d'un
régime enregistré d'épargne-études serait
redevable pour un mois selon le paragraphe
(1), si ce n'était le présent paragraphe, dans le
cas où il est juste et équitable de le faire
compte tenu des circonstances, y compris :
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Renonciation
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(3) Dans le cas où un particulier (appelé
« ancien souscripteur » au présent
paragraphe) cesse, à un moment donné, d'être
un souscripteur d'un régime enregistré
d'épargne-études par suite du règlement des
droits découlant de son mariage avec un autre
particulier (appelé « souscripteur restant » au
présent paragraphe) qui est un souscripteur du
régime immédiatement après ce moment, ou
de l'échec de ce mariage, pour déterminer
l'impôt payable en vertu de la présente partie
pour un mois se terminant après ce moment,
chaque cotisation versée au régime avant ce
moment par l'ancien souscripteur, ou pour son
compte, est réputée avoir été versée au régime
par le souscripteur restant et non par l'ancien
souscripteur, ou pour son compte.
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Échec du
mariage
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(4) Pour l'application du présent article en
cas de décès d'un souscripteur, la succession
du souscripteur est réputée être la même
personne que le souscripteur, et en être la
continuation, pour chaque mois se terminant
après le décès.
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Souscripteur
décédé
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(2) Le paragraphe 204.91(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4
de la même loi pour les mois postérieurs à
1996.
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(3) Le paragraphe 204.91(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
au calcul de l'impôt prévu par la partie X.4
de la même loi pour les mois postérieurs à
janvier 1990.
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(4) Les paragraphes 204.91(3) et (4) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent au calcul de l'impôt prévu par
la partie X.4 de la même loi pour les mois
postérieurs à 1997.
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59. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après la partie X.4, de ce qui
suit :
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PARTIE X.5 |
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PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES |
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204.94 (1) Les définitions énoncées au
paragraphe 146.1(1) s'appliquent dans le
cadre de la présente partie. Toutefois, il n'est
pas tenu compte de l'alinéa c) de la définition
de « souscripteur » au paragraphe 146.1(1).
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Définitions
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(2) Toute personne est tenue de payer, en
vertu de la présente partie et pour chaque
année d'imposition, un impôt égal au montant
déterminé selon la formule suivante :
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Assujettis- sement
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0,2 x (A + B - C)
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où :
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A représente le total des montants
représentant chacun un paiement de
revenu accumulé versé à un moment
donné à l'un des régimes enregistrés
d'épargne-études suivants et inclus dans le
calcul du revenu de la personne en vertu de
la partie I pour l'année :
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B le total des montants représentant chacun
un paiement de revenu accumulé qui :
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C le moins élevé des montants suivants :
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(3) La personne redevable de l'impôt prévu
par la présente partie pour une année
d'imposition est tenue d'accomplir ce qui suit
au plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour l'année :
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Déclaration
et paiement
de l'impôt
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(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
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Règles
administra- tives
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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60. (1) L'intertitre « IMPÔT DES
FIDUCIES DE RESTAURATION
MINIÈRE » précédant l'article 211.6 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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