Projet de loi C-278
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-278 |
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Loi portant cessation d'effet cinq ans après
leur entrée en vigueur des dispositions
législatives sur les armes à feu dont
l'efficacité n'est pas prouvée
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« arme à feu » Arme à feu au sens du Code cri
minel.
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« arme à
feu » ``firearm''
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« disposition législative sur les armes à feu »
Disposition du Code criminel, de la Loi sur
les armes à feu ou de toute autre loi fédérale
régissant ou contrôlant la fabrication, la
modification, l'importation, l'entreposage,
la distribution, la vente, la propriété, la pos
session ou l'utilisation des armes à feu, à
l'exclusion des dispositions portant sur
l'utilisation d'une arme à feu lors de la per
pétration d'un acte criminel.
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« disposition
législative sur
les armes à
feu » ``gun control provision''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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2. Par dérogation à toute autre loi fédérale,
toute disposition législative sur les armes à feu
cesse d'avoir effet cinq ans après le dernier en
date de l'entrée en vigueur de la disposition ou
du 1er janvier 1999, à moins qu'avant cette
échéance :
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Fin de
validité des
dispositions
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3. (1) Le comité d'examen se compose de
membres nommés par le ministre de la façon
suivante :
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Comité
d'examen
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(2) À sa première réunion, le comité
d'examen se choisit un président et un
vice-président.
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Président et
vice- président
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(3) Le comité d'examen doit tenir au moins
une audition dans chaque province.
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Audition
dans chaque
province
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4. Lorsqu'une disposition est sur le point de
cesser d'avoir effet en vertu de l'article 2, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en
reporter la fin de la durée de validité d'une
période maximale d'une année, si la
disposition comporte des aspects qui ne
portent pas sur le contrôle des armes à feu et
si le report est nécessaire pour permettre
l'adoption par le Parlement des mesures
législatives nécessaires au maintien en
vigueur de ces autres aspects après la fin de la
durée de validité de la disposition relative au
contrôle des armes à feu.
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Délai pour
proposer
d'autres
modifications
législatives
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5. La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 1999.
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Entrée en
vigueur
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