Projet de loi C-275
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-275 |
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Loi modifiant la Loi sur la protection des
renseignements personnels
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L.R., ch.
P-21; L.R.,
ch. 22, 27,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 8,
19, 20 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 18, 20, 24,
28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 10, 11, 21,
28, 31, 41, 47
(4e suppl.);
1989, ch. 3,
27; 1990, ch.
1, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 37,
44; 1993, ch.
1, 3, 28, 31,
34; 1994, ch.
26, 31, 35,
38, 41, 43;
1995, ch. 1,
5, 11, 12, 18,
29, 45; 1996,
ch. 8, 9, 10,
11, 16; 1997,
ch. 6, 9, 20
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1. L'alinéa 7b) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est remplacé
par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 8(2) de la même loi est
modifié par substitution, aux alinéas l) et
m), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve de toute autre loi
fédérale, le responsable de l'institution est
tenu de communiquer immédiatement les
renseignements personnels qui relèvent d'une
institution fédérale, à quelque fin que ce soit,
si le Commissaire à la protection de la vie
privée lui indique par écrit qu'il est d'avis :
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Obligation de
communi- quer les renseigne- ments
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3. Le paragraphe 8(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsque le responsable d'une
institution fédérale est sur le point de
communiquer des renseignements personnels
en vertu du paragraphe (2.1), le Commissaire
à la protection de la vie privée peut, s'il le juge
à propos, aviser l'individu que les
renseignements concernent cette
communication prochaine.
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Avis de
communica- tion faite en vertu du paragraphe (2.1)
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