Projet de loi C-27
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13. Le paragraphe 18.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 14,
art. 7
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction qu'aux termes des alinéas
18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d'un
bateau immatriculé ou titulaire d'un permis
délivré sous le régime des lois d'un État autre
que le Canada, les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (1) ne peuvent être exercés à
l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans
le consentement du procureur général du
Canada.
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Procureur
général du
Canada
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14. L'article 18.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 14,
art. 7
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18.4 La poursuite d'une infraction visée à la
présente loi consistant dans la contravention
d'un des articles 5.2 à 5.5, d'une infraction
visée à l'article 18.1 ou d'une infraction visée
à l'alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un
garde-pêche agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou entravé son action dans les
circonstances prévues à l'un des articles 5.2 à
5.5 ne peut être engagée sans le consentement
écrit du procureur général ou du
sous-procureur général du Canada et exercée
que par le procureur général du Canada ou en
son nom.
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Procureur
général du
Canada
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5;
1996, ch. 21,
31; 1997, ch.
1
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15. Le paragraphe 504(1) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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504. (1) Le ministre peut faire tenir une
enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un
mécanicien, selon le cas :
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Enquête sur
la conduite
d'un officier
breveté
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16. L'article 505 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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17. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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