Passer au contenu

Projet de loi C-266

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-266

Loi modifiant le Code criminel (commande d'allumage d'automobile contrôlée par alcootest)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. L'article 255 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Au présent article et à l'article 259, « commande d'allumage contrôlée par alcootest « s'entend d'un appareil capable d'analyser l'échantillon d'haleine d'une personne qui s'apprête à conduire le véhicule automobile équipé de cet appareil et qui ne permet d'actionner l'allumage que si l'échantillon d'haleine indique que la personne n'enfreindrait pas l'article 253 en conduisant le véhicule.

Définition de « commande d'allumage contrôlée par alcootest »

(5.2) Le tribunal qui prononce une peine contre un contrevenant à l'égard d'une infraction au présent article ou qui rend une ordonnance de probation à l'égard d'une infraction à l'article 731 peut, si le contrevenant réside dans une province dans laquelle les dispositions législatives permettent l'utilisation de commandes d'allumage contrôlées par alcootest, ordonner :

Ordonnance d'utiliser une commande d'allumage contrôlée par alcootest

    a) qu'une portion de l'amende, de la durée de la peine d'emprisonnement ou de la période de probation soit suspendue si le contrevenant s'engage à faire installer et à garder en bon état de fonctionnement, pour la période de temps que le tribunal fixe, une commande d'allumage contrôlée par alcootest sur chacun des véhicules automobiles que le contrevenant conduit;

    b) qu'à titre de condition de toute ordonnance de probation, le contrevenant s'engage à faire installer et à maintenir en bon état de fonctionnement, pour la durée de la période de probation, une commande d'allumage contrôlée par alcootest sur chacun des véhicules automobiles que le contrevenant conduit;

    c) que toute portion de l'amende, de la peine d'emprisonnement ou de la période de probation dont l'application avait été suspendue soit purgée par le contrevenant si ce dernier manque à l'un des engagements pris en vertu de l'alinéa a).

2. L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le tribunal qui rend une ordonnance, conformément au paragraphe (1), interdisant à un contrevenant de conduire un véhicule automobile peut, si le contrevenant réside dans une province dans laquelle les dispositions législatives permettent le recours aux commandes d'allumage contrôlées par alcootest, ordonner qu'une partie de la période d'interdiction soit suspendue si le contrevenant s'engage à faire installer et à maintenir en bon état de fonctionnement, pour la période de temps que le tribunal fixe, une commande d'allumage contrôlée par alcootest sur chacun des véhicules automobiles que le contrevenant conduit.

Ordonnance d'utiliser une commande d'allumage contrôlée par alcootest