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Projet de loi C-261

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-261

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et le Code criminel (revendicateurs du statut de réfugié ou candidats immigrants déclarés coupables d'un acte criminel par mise en accusation)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'IMMIGRATION

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22

1. L'article 3 de la Loi sur l'immigration est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) de renvoyer du Canada les personnes dont le renvoi a été ordonné en vertu de l'article 32.2;

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32.1, de ce qui suit :

32.2 (1) Pour l'application du présent article, « acte criminel » s'entend d'une infraction à une loi fédérale dont une personne a été reconnue coupable par mise en accusation.

Définition

(2) Sous réserve de l'article 664.1 du Code criminel, lorsqu'il reconnaît coupable d'un acte criminel soit une personne qui a revendiqué le statut de réfugié et qui a commis cet acte criminel avant d'avoir obtenu le droit d'entrer au Canada, soit une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement reconnu et qui a été déclarée coupable de cet acte criminel avant de devenir citoyen, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de la Couronne, en plus de toute autre peine qu'il impose :

Déclaration de culpabilité d'un revendicateur du statut de réfugié

    a) soit ordonner à la personne déclarée coupable de quitter le Canada immédiatement, sa condamnation étant assortie d'un sursis jusqu'à ce qu'elle rentre au Canada;

    b) soit condamner la personne à une peine d'emprisonnement, à être purgée avant son renvoi du Canada et la condamner à être renvoyée du Canada après avoir purgé sa peine ou, le cas échéant, dès qu'elle acquiert, en vertu d'une loi quelconque, le droit à une libération avant d'avoir purgé la totalité de sa peine.

(3) Sous réserve du paragraphe 664.1 du Code criminel, lorsqu'il reconnaît coupable d'un acte criminel une personne qui a, soit fait une demande d'établissement au Canada à titre d'immigrant et qui au moment de commettre cet acte criminel n'avait pas encore été autorisée à entrer au Canada, soit obtenu le droit d'établissement et qui, au moment d'être reconnue coupable, n'était pas encore devenue citoyen, le tribunal peut, en plus de toute autre peine qu'il impose :

Déclaration de culpabilité d'un candidat à l'immigration

    a) soit ordonner à la personne déclarée coupable de quitter le Canada immédiatement, sa condamnation étant assortie d'un sursis jusqu'à ce qu'elle rentre au Canada;

    b) soit condamner la personne à une peine d'emprisonnement, à être purgée avant son renvoi du Canada et la condamner à être renvoyée du Canada après avoir purgé sa peine ou, le cas échéant, dès qu'elle acquiert, en vertu d'une loi quelconque, le droit à une libération avant d'avoir purgé la totalité de sa peine.

32.3 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à celles des autres lois, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 32.2(2)b) ou de l'alinéa 32.2(3)b) qui serait autrement admissible à une forme quelconque de libération avant d'avoir purgé la totalité de sa peine ne peut être mise en liberté au Canada, mais elle est d'abord renvoyée du Canada, puis mise en liberté à l'étranger.

Interdiction de remettre en liberté au Canada

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à celles des autres lois, la personne assujettie à une ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa 32.2(2)b) ou 32.2(3)b) n'est admissible :

Interdiction d'admettre à caution, à une libération ou à une sortie sans surveillance

    a) à aucun cautionnement ni à aucune autre forme de liberté provisoire;

    b) à aucune forme de sortie sans surveillance.

32.4 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de l'article 32.2 peut préciser le délai qui doit s'écouler avant que la personne visée par l'ordonnance puisse présenter une nouvelle demande d'établissement ou de séjour au Canada à titre de réfugié ou d'immigrant.

Délai préalable à une nouvelle demande

(2) Si le tribunal ne précise pas le délai d'inhabilité à présenter une demande et si la personne n'a pas encore été admise au Canada à titre d'immigrant ou le statut de réfugié ne lui a pas encore été définitivement reconnu, elle ne peut ni présenter une nouvelle demande afin d'être admise au Canada à titre d'immigrant ni revendiquer de nouveau le statut de réfugié moins de trois ans après la date de sa déclaration de culpabilité.

Absence de précision dans l'ordonnance

32.5 Le tribunal qui rend une ordonnance conformément à l'article 32.2 peut aussi ordonner le renvoi du Canada de toute personne qui est entrée au Canada à titre de personne à charge de la personne déclarée coupable qui était à la charge de cette dernière à la date à laquelle l'infraction a été commise.

Renvoi des personnes à charge

32.6 Pour l'application d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 32.2(2) ou (3) ou de l'article 32.5, le tribunal peut, par ordonnance, exercer tous les pouvoirs relatifs au renvoi et à l'expulsion des personnes du Canada que le ministre, un agent d'immigration, un arbitre ou un autre fonctionnaire peut exercer en vertu de la présente loi.

Exécution des ordonnances

32.7 Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, le tribunal est tenu de donner à la personne déclarée coupable ou à ses personnes à charge, selon le cas, la possibilité de présenter au tribunal les arguments par lesquels elle fait valoir que le tribunal ne devrait pas rendre l'ordonnance ou exercer le pouvoir en cause.

Droit à une audition

32.8 Par dérogation à la Loi sur la protection des renseignements personnels, pour les fins d'une demande d'ordonnance en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, la Couronne peut prendre connaissance et soumettre au tribunal tout renseignement relatif à la personne dont un fonctionnaire peut avoir eu communication en vertu de la présente loi et qui est pertinent à la décision du tribunal de rendre ou non l'ordonnance.

Exception à la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels

32.9 (1) L'ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6 est susceptible d'appel conformément à la partie XXI du Code criminel.

Appel

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6 ne peut interjeter appel, ou demander de contrôle judiciaire de l'ordonnance ni en vertu de l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi ni en vertu de quelque autre recours si ce n'est l'appel prévu au paragraphe (1).

Exclusion des autres recours

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une ordonnance est rendue contre une personne en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, toute demande, appel ou autre procédure en instance à laquelle la personne est demanderesse en vertu de la présente loi et qui porte sur son droit de demeurer au Canada est abandonnée.

Déchéance des autres recours

32.10 La personne déjà admise au Canada à titre d'immigrant ou à laquelle le statut de réfugié a été définitivement reconnu qui est déclarée coupable d'un acte criminel avant d'être devenue citoyen et contre laquelle aucune ordonnance n'a été rendue en vertu de l'article 32.2 ne peut demander à nouveau de devenir citoyen moins de trois ans après la date à laquelle elle aurait normalement eu droit de présenter cette demande si elle n'avait pas été ainsi déclarée coupable.

Report de la demande de citoyenneté

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

3. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 664, de ce qui suit :

664.1 Lorsqu'un accusé est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle il peut être condamné, en vertu d'une ordonnance à intervenir en vertu du paragraphe 32.2(2) ou (3) de la Loi sur l'immigration, à être expulsé du Canada, l'ordonnance ne peut être prononcée à moins que le poursuivant convainque le tribunal que l'accusé, avant d'enregistrer son plaidoyer, a reçu avis que l'ordonnance d'expulsion serait demandée.

Mesure d'expulsion