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Projet de loi C-26

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SOMMAIRE

Le texte établit un régime d'assurance et d'octroi de licences propre à l'industrie des cultures spéciales dans l'Ouest canadien. Il prévoit la délivrance de licences aux acheteurs de cultures spéciales et la participation volontaire des producteurs à un régime d'assurance les protégeant contre le non-paiement des sommes qui leur sont dues par les titulaires de licence. Le paiement des cultures courantes continue d'être protégé par la garantie déposée auprès de la Commission canadienne des grains par les négociants en ces cultures.

Les principaux éléments du texte sont les suivants :

    a) agrément par la Commission canadienne des grains de tous les exploitants de silo et négociants en grains qui reçoivent des cultures spéciales, ces exploitants et négociants n'étant toutefois pas tenus de déposer de garantie auprès de la commission pour le paiement des sommes dues aux producteurs de cultures spéciales;

    b) établissement d'un régime d'assurance permettant aux producteurs de cultures spéciales de se protéger contre le non-paiement des sommes qui leur sont dues;

    c) versement par les producteurs d'une contribution lors de la livraison des cultures spéciales aux titulaires de licence, tout producteur ne participant pas au régime d'assurance pouvant en demander le remboursement;

    d) création d'un comité consultatif des cultures spéciales composé principalement de producteurs de celles-ci;

    e) assujettissement de la Loi sur les grains du Canada à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire;

    f) abrogation de la Loi sur les marchés de grain à terme.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les grains du Canada

Article 1, (1) et (2). - Texte des définitions de « accusé de réception », « bon de paiement », « grain », « licence », « produit céréalier » et « titulaire de licence » à l'article 2 :

« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains et donnant à son détenteur droit au paiement par l'exploitant ou le négociant.

« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l'achat, par l'exploitant d'une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains, du grain livré à l'installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l'acheteur du prix d'achat fixé.

« grain » Les graines ou céréales désignées comme tel par règlement.

« licence » Autorisation délivrée par la Commission pour l'exploitation d'une installation ou pour faire profession de négociant en grains.

« produit céréalier » Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de céréales ou graines, seules ou mélangées à d'autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention.

« titulaire de licence » Détenteur d'une licence d'exploitant d'une installation ou de négociant en grains.

(3). - Nouveau.

Article 2. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 42 :

42. Pour l'application de la présente loi, sont établies les catégories suivantes de licences :

Article 3, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 44 :

44. Il est interdit :

    a) d'exploiter une installation mentionnée à l'article 42 à moins, selon le cas :

      (i) d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin,

      ...

    b) de faire profession de négociant en grains à moins, selon le cas :

      (i) d'être titulaire d'une licence à cette fin,

Article 4. - Texte du paragraphe 45(1) :

45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

    a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du grain produit par eux.

Article 5. - Le paragraphe 46(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 46(1) à (3) :

46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d'exploitation de silo si l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45 ou n'établit pas, à sa satisfaction :

    a) soit que les locaux qu'il se propose d'utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain;

    b) soit que le type et l'état de l'installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d'exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d'une licence de la catégorie de celle qui est demandée.

(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45.

(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu'elle est convaincue que cela serait contraire à l'intérêt public.

Article 6, (1). - Texte du paragraphe 49(2) :

(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :

    a) par la Commission;

    b) par tout détenteur visé à l'article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :

      (i) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou ordonnances pris sous son régime,

      (ii) à l'obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l'accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 49(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d'une licence d'exploitation d'un silo primaire ou d'un silo de transformation ou d'un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé que si, à la fois :

    a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l'exécuter;

(3). - Texte des paragraphes 49(6) et (7) :

(6) Il y a notamment manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un chèque ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d'honorer.

(7) Pour l'application du présent article, la livraison au titulaire d'une licence de négociant en grains a lieu lorsque le premier en date des événements suivants se réalise :

    a) la délivrance, par le titulaire de licence, au producteur d'un accusé de réception ou d'un bon de paiement;

    b) le déchargement du grain, dans le cas où un producteur a chargé lui-même le grain dans un wagon;

    c) la prise de possession, par le titulaire, du grain ou des documents qui lui donnent droit au grain.

Article 7. - Nouveau.

Article 8. - Texte du paragraphe 49.1(2) :

(2) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence fait défaut de fournir une garantie suffisante pour couvrir son obligation de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés.

Article 9. - Texte des paragraphes 51(3) à (5) :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), dès qu'une personne lui soumet une plainte écrite portant sur les droits qu'un exploitant d'un silo agréé exige pour un service donné, la Commission peut, par ordonnance, après avoir accordé à tous les intéressés la possibilité d'être entendus, fixer le plafond - ou le mode de détermination du plafond - pour le service en question.

(4) L'ordonnance entre en vigueur à la date qu'elle mentionne expressément, laquelle ne peut être antérieure à celle que la Commission détermine comme étant la date de la survenance des faits à l'origine de la plainte et le demeure jusqu'à la fin de la campagne agricole au cours de laquelle elle est rendue ou la date d'expiration antérieure qu'elle prévoit.

(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d'être en vigueur le 31 juillet 1996.

Article 11, (1) et (2). - Texte de l'article 56 :

56. (1) L'exploitant d'une installation agréée doit, conformément aux règlements et aux ordonnances de la Commission, la doter de l'équipement nécessaire - et en maintenir le bon état de fonctionnement - de façon à assurer l'efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées : pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers et criblures.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger l'exploitant d'une installation à installer un équipement de nettoyage ou de séchage.

Article 12. - Texte du passage visé de l'article 57 :

57. Sauf disposition contraire des règlements ou d'une ordonnance de la Commission, l'exploitant d'une installation agréée ne peut y recevoir :

Article 13. - Texte des articles 58 et 59 :

58. Sous réserve d'une ordonnance de la Commission, l'exploitant d'une installation agréée n'est pas tenu d'y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.

59. L'exploitant d'une installation agréée doit prendre toutes les précautions et mesures utiles pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou s'avarie.

Article 14. - Texte de l'article 64 :

64. L'exploitant d'une installation primaire offre toutes possibilités à la personne qui y livre du grain d'en vérifier le poids exact pendant la pesée.

Article 15. - Nouveau.

Article 16. - Texte de l'intertitre précédant l'article 81 et des articles 81 et 82 :

Négociants en grains

81. (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l'achat de grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur.

(3) Le négociant en grains titulaire d'une licence qui perçoit une commission à l'achat ou à la vente de grain de l'Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d'autres droits que la commission convenue.

(4) Le négociant en grains titulaire d'une licence ne peut :

    a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l'Ouest qu'il a des raisons de croire infesté ou contaminé;

    b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain de l'Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.

82. Chaque négociant en grains titulaire d'une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.

Article 17. - Texte du paragraphe 88(1) :

88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans une installation ou dans les locaux d'un titulaire de licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains, s'il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s'y trouvent, qu'ils appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l'exploitation de l'installation ou du commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné dans le certificat d'utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d'application de l'alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :

    a) visiter les lieux et examiner l'équipement, le grain, les produits céréaliers et les criblures qui s'y trouvent;

    b) examiner tous livres, registres, connaissements et autres documents, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements concernant l'application de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

Article 18. - Texte de l'article 90 :

90. (1) L'inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils concernent ou établissent la perpétration d'une infraction à la présente loi, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu'il a constatés, s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a) qu'une infraction à la présente loi a été commise;

    b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

    c) que l'équipement de l'installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

    d) que, vu son état, l'installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;

    e) que l'excédent dans un silo primaire est supérieur à l'excédent maximal réglementaire.

(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu'à l'aboutissement des poursuites.

Article 19. - Texte du paragraphe 93(1) :

93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction à la présente loi par le titulaire d'une licence, soit d'exploitation d'une installation, soit de négociant en grains, ou à l'existence d'un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par ordonnance, sur réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90 ou au cours d'une enquête effectuée au titre de l'article 91 :

    a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l'installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l'ordonnance, toute entrée et sortie de telles marchandises;

    b) dans le cas d'un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :

      (i) exiger qu'il soit remédié à la situation selon les modalités qu'elle ordonne,

      (ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l'installation et mentionnés dans l'ordonnance soient stockés, ou qu'il en soit disposé, de la manière qu'elle juge équitable,

      (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l'ordonnance, tout usage particulier de l'installation ou de son équipement;

    c) suspendre, à son appréciation, qu'elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l'ordonnance.

Article 20. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 94(3) :

(3) La durée totale d'une période d'interdiction ou de suspension et de sa prolongation ne peut être supérieure à trente jours sauf dans les cas suivants :

    a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou le directeur de l'installation pour infraction à la présente loi, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu'au quatorzième jour suivant l'aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;

Article 21. - Texte du paragraphe 95(1) :

95. (1) La Commission peut, par ordonnance, révoquer une licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :

    a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une ordonnance, relative à l'exploitation d'une installation, rendue en application du paragraphe 93(1) ou de l'alinéa 94(3)b);

    b) le titulaire ou le directeur de l'installation agréée est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi;

    c) le titulaire n'a pas donné la garantie supplémentaire exigée par l'ordonnance visée au paragraphe 49(1).

Article 22. - Texte des passages introductif et visé de l'article 97 :

97. La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l'article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre une ordonnance visant :

    a) le paiement d'une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d'une ordonnance prise ou d'une licence délivrée en application de la présente loi;

Article 23. - Texte des articles 107 à 109 :

107. (1) Tout exploitant d'une installation qui enfreint l'article 72 commet une infraction et :

    a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      (i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines;

    b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      (i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,

      (ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.

(1.1) Quiconque enfreint à l'article 105.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par procédure sommaire, soit une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'un particulier, soit une amende maximale de trente mille dollars, s'il s'agit d'une personne morale;

    b) par mise en accusation, soit une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'un particulier, soit une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal, s'il s'agit d'une personne morale.

(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi - à l'exception des articles 72 ou 105.1 -, des règlements ou d'un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d'argent ou répartition de perte commet une infraction et :

    a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      (i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      (i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,

      (ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.

108. (1) Le directeur d'une installation, l'employé ou le mandataire de l'exploitant ou du titulaire d'une licence d'exploitation qui agit en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi par l'exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l'infraction.

(2) L'employé ou le mandataire d'un négociant en grains titulaire d'une licence qui agit en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l'infraction.

109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un document censé avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l'exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Article 24, (1) à (3). - Les alinéas 116(1)a.1) et k.2) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 116(1) :

116. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi, toute graine ou semence;

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Article 26. - Texte du titre intégral :

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

Article 27. - Texte de la définition de « loi agroalimentaire » à l'article 2 :

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.