Projet de loi C-251
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-251 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en
liberté sous condition (peines
consécutives)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. L'article 271 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) La sentence imposée à une personne
pour une infraction prévue au paragraphe (1)
est purgée consécutivement à toute autre
peine imposée pour une autre infraction basée
sur les mêmes faits et à toute autre sentence
qu'elle purge à ce moment-là.
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Peines
consécutives
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42; 1996,
ch. 19; 1997,
ch. 17
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2. L'article 120 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Dans le cas de la personne condamnée
à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre
au premier ou au deuxième degré, le temps
d'épreuve est, sous réserve du paragraphe
(2.2), celui prévu à l'article 745 ou 745.1 du
Code criminel, plus le tiers, jusqu'à
concurrence de sept ans, de toute autre peine
imposée pour une autre infraction basée sur
les mêmes faits et de toute autre sentence
qu'elle purge à ce moment-là.
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Peines
consécutives
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(2.2) Dans le cas de la personne qui est
condamnée à l'emprisonnement à perpétuité
pour meurtre au premier ou au deuxième
degré après avoir déjà été condamnée à une
telle peine pour un autre meurtre au premier
ou au deuxième degré qui n'est pas basé sur les
mêmes faits, le temps d'épreuve prévu à
l'article 745 ou 745.1 du Code criminel
s'ajoute au temps d'épreuve prévu à cet article
pour l'autre meurtre.
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Meurtre :
récidive
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