Projet de loi C-25
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Comité des griefs des Forces canadiennes |
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29.16 (1) Est constitué le Comité des griefs
des Forces canadiennes, composé d'un
président, d'au moins deux vice-présidents et
des autres membres nécessaires à l'exercice
de ses fonctions, tous nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
du Comité
des griefs
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(2) Le président et l'un des vice-présidents
occupent leur charge à temps plein. Les autres
membres sont nommés à temps plein ou à
temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) Les membres sont nommés à titre
inamovible pour un mandat maximal de
quatre ans, sous réserve de révocation motivée
du gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat et
révocation
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(4) Leur mandat est renouvelable.
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Mandat
renouvelable
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(5) Les membres à temps plein se
consacrent exclusivement à l'exécution des
fonctions qui leur sont conférées par la
présente loi.
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Fonctions des
membres à
temps plein
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(6) Les membres à temps partiel ne peuvent
accepter ni occuper de charge ou d'emploi
incompatible avec les fonctions que leur
confère la présente loi.
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Conflits
d'intérêts :
membres à
temps partiel
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(7) Pour leur participation aux travaux du
Comité des griefs, les membres qui ne sont ni
officiers ni militaires du rang reçoivent la
rémunération et les allocations fixées par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion des membres
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(8) Ils sont indemnisés, en conformité avec
les instructions du Conseil du Trésor, des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais
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(9) Ils sont en outre réputés :
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Statut des
membres
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(10) L'officier ou le militaire du rang qui est
nommé membre du Comité des griefs y est
détaché en conformité avec l'article 27.
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Détachement
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(11) Avant d'entrer en fonctions, les
membres prêtent le serment suivant :
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Serment
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Je, .........., jure (ou affirme) solennellement
que j'exercerai fidèlement et honnêtement les
devoirs qui m'incombent en ma qualité de
membre du Comité des griefs des Forces
canadiennes en conformité avec les
prescriptions de la Loi sur la défense nationale
applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles
et instructions établies sous son régime, et que
je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y
avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui
parviendra à ma connaissance en raison de
mes fonctions. (Dans le cas du serment,
ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
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29.17 (1) Le président est le premier
dirigeant du Comité des griefs; à ce titre, il en
assure la direction et contrôle la gestion de son
personnel.
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Premier
dirigeant
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre peut autoriser un des vice-présidents
à le remplacer.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Le président du Comité des griefs peut
déléguer à un vice-président les pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi, à
l'exception du pouvoir de délégation que lui
accorde le présent paragraphe et de
l'obligation que lui impose le paragraphe
29.28(1) de présenter un rapport.
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Délégation
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29.18 Le siège du Comité des griefs est fixé,
au Canada, au lieu désigné par le gouverneur
en conseil.
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Siège
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29.19 (1) Le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux du Comité des griefs
est nommé conformément à la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
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Personnel
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(2) Le Comité des griefs peut, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, retenir, à
titre temporaire, les services des experts,
avocats ou autres personnes dont il estime le
concours utile pour ses travaux, définir leurs
fonctions et leurs conditions d'emploi ainsi
que fixer et payer leur rémunération et leurs
frais.
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Expertise
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29.2 (1) Le Comité des griefs examine les
griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses
conclusions et recommandations au chef
d'état-major de la défense et au plaignant.
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Fonctions
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(2) Dans la mesure où les circonstances et
l'équité le permettent, il agit avec célérité et
sans formalisme.
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Obligation
d'agir avec
célérité
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29.21 Le Comité des griefs dispose,
relativement à la question dont il est saisi, des
pouvoirs suivants :
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Pouvoir du
Comité
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29.22 Le Comité des griefs ne peut recevoir
ou accepter des éléments de preuve ou autres
renseignements non recevables devant un
tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit
de la preuve.
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Restriction
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29.23 (1) Tout témoin est tenu de répondre
aux questions sur le grief lorsque le Comité
des griefs l'exige et ne peut se soustraire à
cette obligation au motif que sa réponse peut
l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou
à une peine.
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Obligation
des témoins
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(2) Les déclarations ainsi faites en réponse
aux questions ne peuvent être utilisées ni ne
sont recevables contre le témoin devant une
juridiction disciplinaire, criminelle,
administrative ou civile, sauf si la poursuite ou
la procédure porte sur le fait qu'il les savait
fausses.
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Non- recevabilité des réponses
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29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au
Canada, ailleurs qu'au lieu de leur résidence
habituelle, le plaignant et l'officier qui
l'assiste ou son avocat, selon le cas, sont
indemnisés, selon l'appréciation du comité et
en conformité avec les normes établies par le
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour exposés pour leur comparution
devant le comité.
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Frais
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29.25 Les pièces produites devant le
Comité des griefs lors d'une audience, sur
demande de la personne qui les a produites, lui
sont retournées dans un délai raisonnable
après la transmission de ses conclusions et
recommandations au chef d'état-major de la
défense.
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Restitution
des pièces
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29.26 (1) Le président peut établir des
règles pour régir :
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Règles
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(2) Sauf instruction contraire du président,
eu égard à l'intérêt des personnes prenant part
à l'audience et à celui du public, les audiences
du comité se tiennent, en tout ou en partie, à
huis clos.
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Huis clos
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29.27 Les membres du Comité des griefs et
les personnes qui agissent en son nom ou sous
son autorité bénéficient de l'immunité en
matière civile ou pénale pour les actes
accomplis, les rapports ou comptes rendus
établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en
vertu de la présente loi.
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Immunité des
membres du
Comité
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29.28 (1) Le président du Comité des griefs
présente au ministre, au plus tard le 31 mars de
chaque année, le rapport d'activité du comité
pour l'année civile précédente, assorti
éventuellement de ses recommandations.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt
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8. (1) L'alinéa 33(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 15
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(2) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Pour l'application du présent article,
« service » s'entend, outre des tâches de
nature militaire, de toute tâche de service
public autorisée sous le régime de l'article
273.6.
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Définition de
« service »
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9. L'article 34 de la même loi est abrogé.
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L.R. , ch. 31
(1er suppl.),
art 60, ann. I,
art.5
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10. L'article 35 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 16(E)
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Solde et indemnités |
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35. (1) Les taux et conditions de versement
de la solde des officiers et militaires du rang,
autres que les juges militaires, sont établis par
le Conseil du Trésor.
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Taux et
modalités de
versement
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(2) Les indemnités payables aux officiers et
militaires du rang au titre soit des frais de
déplacement ou autres, soit des dépenses ou
conditions inhérentes au service sont fixées et
régies par le Conseil du Trésor.
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Indemnités
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11. Les alinéas 42(2)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
par. 21(3) (E)
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12. L'article 44 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 23
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Biens perdus ou abandonnés |
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44. (1) Lorsqu'il lui apparaît que des biens
meubles ou personnels trouvés dans un
établissement de défense ont été perdus ou
abandonnés, l'officier responsable de cet
établissement veille à ce que des efforts
raisonnables soient faits pour retrouver leur
propriétaire ou la personne qui a droit à ces
biens.
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Biens perdus
ou
abandonnés
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(2) Il peut aliéner les biens, conformément
aux règlements du gouverneur en conseil,
lorsque leur propriétaire ou la personne qui y
a droit ne les réclament pas ou ne peuvent être
retrouvés. Le produit éventuel de l'aliénation,
notamment par vente, est versé au Trésor.
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Aliénation
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13. Le paragraphe 45(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La commission d'enquête dispose,
relativement à la question dont elle est saisie,
des pouvoirs suivants :
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Pouvoirs de
la
commission
d'enquête
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 45, de ce qui
suit :
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45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre
aux questions portant sur une affaire dont est
saisie la commission d'enquête lorsque
celle-ci l'exige et ne peut se soustraire à cette
obligation au motif que sa réponse peut
l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou
à une peine.
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Obligation
des témoins
de déposer
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(2) Les déclarations faites en réponse aux
questions ne peuvent être utilisées ni ne sont
recevables contre le témoin devant une
juridiction disciplinaire, criminelle ou civile,
sauf si la poursuite ou la procédure porte sur
le fait qu'il savait ces réponses ou déclarations
fausses.
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Non- recevabilité des réponses
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15. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 25
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47. (1) Le gouverneur en conseil et les
autres autorités qu'il désigne ou nomme à
cette fin peuvent, dans l'intérêt de la défense
nationale, créer des établissements pour la
formation et l'instruction des officiers et
militaires du rang, des personnels du
ministère, des candidats à l'enrôlement dans
les Forces canadiennes ou à un emploi au
ministère, ainsi que des autres personnes
autorisées à les fréquenter par le ministre ou
en son nom.
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Création
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16. L'article 54 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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54. Tout cautionnement envers Sa Majesté
fourni devant un juge, un juge de paix ou un
officier des Forces canadiennes, y compris un
juge militaire, en garantie du paiement d'une
somme d'argent ou de l'exécution d'une
obligation ou d'un acte prévus par la présente
loi ou par ses règlements, est valide et peut être
réalisé en conséquence.
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Validité des
cautionne- ments
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17. La partie III de la même loi est
abrogée.
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 29 (E)
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18. Les intertitres précédant l'article 60
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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