Projet de loi C-25
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PARTIE III |
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CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE |
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SECTION 1 |
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COMPÉTENCE DES FORCES CANADIENNES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE |
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Application
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19. Les sous-alinéas 60(1)c)(iv) et (v) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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20. Les paragraphes 66(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 45
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66. (1) Ne peut être jugée - ou jugée de
nouveau -, pour une infraction donnée ou
toute autre infraction sensiblement
comparable découlant des faits qui lui ont
donné lieu, la personne qui, alors qu'elle est
assujettie au code de discipline militaire à
l'égard de cette infraction ou susceptible
d'être accusée, poursuivie et jugée pour cette
infraction sous le régime de ce code, se trouve
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
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Exception de
chose jugée
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'entraver la validité d'un nouveau procès
tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16
ou ordonné par un tribunal compétent pour
ordonner un nouveau procès.
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Exception
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21. L'article 69 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1990, ch. 14,
art. 7; 1991,
ch. 43, art.
12; 1993, ch.
34, art. 92
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Période d'assujettissement
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69. Toute personne qui était justiciable du
code de discipline militaire au moment où elle
aurait commis une infraction d'ordre militaire
peut être accusée, poursuivie et jugée pour
cette infraction sous le régime de ce code,
compte tenu des restrictions suivantes :
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Prescription
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22. Les alinéas 70c) à f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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23. Les intertitres précédant l'article 72
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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SECTION 2 |
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INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES |
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Responsabilité des infractions
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24. Le passage de l'article 73 de la même
loi suivant l'alinéa g) est remplacé par ce
qui suit :
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Déclaré coupable, il doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est
conduit en traître, et encourt
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale s'il a agi par lâcheté, et la
destitution ignominieuse du service de Sa
Majesté comme peine maximale dans tout
autre cas.
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25. Le passage de l'article 74 de la même
loi suivant l'alinéa j) est remplacé par ce qui
suit :
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Déclaré coupable, il doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est
conduit en traître, et encourt
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale dans tout autre cas.
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26. Le passage de l'article 75 de la même
loi suivant l'alinéa j) est remplacé par ce qui
suit :
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Déclaré coupable, il doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est
conduit en traître, et encourt
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale dans tout autre cas.
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27. Le passage de l'article 76 suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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Déclaré coupable, il doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est
conduit en traître, et encourt
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale dans tout autre cas.
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28. Les articles 78 à 80 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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78. Quiconque se livre à des activités
d'espionnage pour le compte de l'ennemi
commet une infraction et, sur déclaration de
culpabilité, encourt l'emprisonnement à
perpétuité comme peine maximale.
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Infraction et
peine
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Mutinerie
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79. Quiconque prend part à une mutinerie
perpétrée avec violence commet une
infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt l'emprisonnement à perpétuité
comme peine maximale.
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Avec
violence
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80. Quiconque prend part à une mutinerie
perpétrée sans violence commet une
infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt un emprisonnement de quatorze ans
comme peine maximale. Tout meneur de la
mutinerie est quant à lui passible de
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale.
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Sans violence
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29. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 101, de ce qui
suit :
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101.1 Quiconque, sans excuse légitime,
omet de se conformer à une condition imposée
sous le régime de la section 3 ou à une
condition d'une promesse remise sous le
régime des sections 3 ou 10 commet une
infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt comme peine maximale un
emprisonnement de moins de deux ans.
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Défaut de
respecter une
condition
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30. L'article 105 de la même loi est
abrogé.
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31. L'alinéa 117b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. L'intertitre précédant l'article 118 et
les articles 118 et 119 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Infractions relatives aux tribunaux
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118. (1) Pour l'application du présent
article et de l'article 119, « tribunal »
s'entend, outre d'un tribunal militaire, du
Comité des griefs, d'un comité d'enquête
établi en application des paragraphes 165.1(2)
ou 165.21(2), de la Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire, de
toute commission d'enquête et de tout
commissaire recueillant des témoignages sous
le régime de la présente loi.
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Définition de
« tribunal »
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(2) Commet une infraction et, sur
déclaration de culpabilité, encourt comme
peine maximale un emprisonnement de moins
de deux ans quiconque :
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Outrage au
tribunal
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118.1 Commet une infraction et, sur
déclaration de culpabilité, encourt comme
peine maximale un emprisonnement de moins
de deux ans l'accusé qui, sans excuse
légitime - dont la preuve lui incombe -, ne
comparaît pas devant un tribunal militaire ou
ne demeure pas présent alors qu'il est dûment
convoqué.
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Défaut de
comparaître
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119. Quiconque, lors d'un interrogatoire
sous serment ou sur affirmation solennelle
devant un tribunal, fait sciemment un faux
témoignage commet une infraction et, sur
déclaration de culpabilité, encourt comme
peine maximale un emprisonnement de sept
ans.
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Faux
témoignage
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33. (1) Les alinéas 130(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 130(2)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 130(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 130(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toutes les dispositions du code de
discipline militaire visant l'emprisonnement à
perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou
plus, l'emprisonnement de moins de deux ans
et l'amende s'appliquent à l'égard des peines
infligées aux termes de l'alinéa (2)a) ou du
sous-alinéa (2)b)(i).
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Application
du code de
discipline
militaire
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34. Le paragraphe 132(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toutes les dispositions du code de
discipline militaire visant l'emprisonnement à
perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou
plus, l'emprisonnement de moins de deux ans
et l'amende s'appliquent à l'égard des peines
infligées aux termes du paragraphe (2).
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Application
du code de
discipline
militaire
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35. Le paragraphe 139(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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139. (1) Les infractions d'ordre militaire
sont passibles des peines suivantes,
énumérées dans l'ordre décroissant de
gravité :
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Échelle des
peines
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36. L'article 140 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 39
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140. Quiconque est, sur déclaration de
culpabilité d'une infraction d'ordre militaire,
passible de l'emprisonnement à perpétuité,
autrement que comme peine minimale, ou
pour toute période déterminée inférieure, peut
être condamné à un emprisonnement d'une
plus courte durée.
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Emprisonne- ment
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140.1 (1) Lorsqu'elle condamne un officier
ou un militaire du rang à l'emprisonnement à
perpétuité ou à un emprisonnement de deux
ans ou plus, la cour martiale peut en outre,
malgré toute autre disposition de la présente
section, prononcer sa destitution,
ignominieuse ou non, du service de Sa
Majesté.
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Destitution
ignominieuse
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(2) Lorsqu'elle condamne un officier ou un
militaire du rang à un emprisonnement de
moins de deux ans, elle peut en outre, malgré
toute autre disposition de la présente section,
prononcer sa destitution du service de Sa
Majesté.
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Destitution
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140.2 Lorsqu'elle condamne un officier ou
un militaire du rang à une peine
d'emprisonnement, la cour martiale peut en
outre, malgré toute autre disposition de la
présente section, prononcer sa
rétrogradation :
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Rétrograda- tion
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140.3 (1) Le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné, en cas de
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité :
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Emprisonne- ment à perpétuité
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(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code
criminel s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la sentence d'emprisonnement
à perpétuité imposée sous le régime de la
présente loi et :
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Application
de
dispositions
du Code
criminel
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