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Projet de loi C-25

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Comité des griefs des Forces canadiennes

29.16 (1) Est constitué le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d'un président, d'au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l'exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution du Comité des griefs

(2) Le président et l'un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.

Durée du mandat et révocation

(4) Leur mandat est renouvelable.

Mandat renouvelable

(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Fonctions des membres à temps plein

(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

Conflits d'intérêts : membres à temps partiel

(7) Pour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion des membres

(8) Ils sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais

(9) Ils sont en outre réputés :

Statut des membres

    a) faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    b) être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;

    c) appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

(10) L'officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l'article 27.

Détachement

(11) Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

Serment

Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j'exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m'incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

29.17 (1) Le président est le premier dirigeant du Comité des griefs; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Premier dirigeant

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents à le remplacer.

Absence ou empêche-
ment

(3) Le président du Comité des griefs peut déléguer à un vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l'obligation que lui impose le paragraphe 29.28(1) de présenter un rapport.

Délégation

29.18 Le siège du Comité des griefs est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Siège

29.19 (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Comité des griefs est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

(2) Le Comité des griefs peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Expertise

29.2 (1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d'état-major de la défense et au plaignant.

Fonctions

(2) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

Obligation d'agir avec célérité

29.21 Le Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants :

Pouvoir du Comité

    a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'il estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    b) faire prêter serment;

    c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu'il estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal.

29.22 Le Comité des griefs ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve.

Restriction

29.23 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l'exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Obligation des témoins

(2) Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu'il les savait fausses.

Non-
recevabilité des réponses

29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu'au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l'officier qui l'assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l'appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.

Frais

29.25 Les pièces produites devant le Comité des griefs lors d'une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après la transmission de ses conclusions et recommandations au chef d'état-major de la défense.

Restitution des pièces

29.26 (1) Le président peut établir des règles pour régir :

Règles

    a) la procédure d'examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d'enquêtes et d'audiences;

    b) la répartition des affaires et du travail entre les membres du comité;

    c) la conduite des travaux du comité et de son administration.

(2) Sauf instruction contraire du président, eu égard à l'intérêt des personnes prenant part à l'audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos.

Huis clos

29.27 Les membres du Comité des griefs et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Immunité des membres du Comité

29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d'activité du comité pour l'année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.

Rapport annuel

(2) Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

8. (1) L'alinéa 33(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 15

    b) soumis à l'obligation de service légitime autre que l'instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

(2) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, « service » s'entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l'article 273.6.

Définition de « service »

9. L'article 34 de la même loi est abrogé.

L.R. , ch. 31 (1er suppl.), art 60, ann. I, art.5

10. L'article 35 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 16(E)

Solde et indemnités

35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.

Taux et modalités de versement

(2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.

Indemnités

11. Les alinéas 42(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, par. 21(3) (E)

    d) les effets personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense , soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;

    e) dans le cas d'un décès à l'étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.

12. L'article 44 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 23

Biens perdus ou abandonnés

44. (1) Lorsqu'il lui apparaît que des biens meubles ou personnels trouvés dans un établissement de défense ont été perdus ou abandonnés, l'officier responsable de cet établissement veille à ce que des efforts raisonnables soient faits pour retrouver leur propriétaire ou la personne qui a droit à ces biens.

Biens perdus ou abandonnés

(2) Il peut aliéner les biens, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, lorsque leur propriétaire ou la personne qui y a droit ne les réclament pas ou ne peuvent être retrouvés. Le produit éventuel de l'aliénation, notamment par vente, est versé au Trésor.

Aliénation

13. Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La commission d'enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

Pouvoirs de la commission d'enquête

    a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    b) faire prêter serment;

    c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d'affidavit, qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal;

    d) procéder à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 45, de ce qui suit :

45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d'enquête lorsque celle-ci l'exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Obligation des témoins de déposer

(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu'il savait ces réponses ou déclarations fausses.

Non-
recevabilité des réponses

15. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 25

47. (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu'il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l'intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la formation et l'instruction des officiers et militaires du rang, des personnels du ministère, des candidats à l'enrôlement dans les Forces canadiennes ou à un emploi au ministère, ainsi que des autres personnes autorisées à les fréquenter par le ministre ou en son nom.

Création

16. L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire , en garantie du paiement d'une somme d'argent ou de l'exécution d'une obligation ou d'un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.

Validité des cautionne-
ments

17. La partie III de la même loi est abrogée.

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 29 (E)

18. Les intertitres précédant l'article 60 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :