Projet de loi C-25
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114. L'article 120.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, art. 38,
ch. 42, art. 34
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code
criminel et du paragraphe 140.3(1) de la Loi
sur la défense nationale, lorsqu'un délinquant
qui purge une peine d'emprisonnement est
condamné à une peine supplémentaire, la
limite maximale du temps d'épreuve requis
pour la libération conditionnelle totale est de
quinze ans à compter de la condamnation à la
dernière peine.
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Maximum
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115. Le passage du paragraphe 121(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 9, ch.
42, par. 35(1)
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais
par dérogation aux articles 119 à 120.3 et
même si le temps d'épreuve a été fixé par le
tribunal en application de l'article 743.6 du
Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi
sur la défense nationale, le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans
les cas suivants :
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Cas
exceptionnels
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116. Le sous-alinéa 125(1)a)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 39
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117. Le paragraphe 129(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 44(1)
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129. (1) Le commissaire fait étudier par le
Service, préalablement à la date prévue pour
la libération d'office, le cas de tout délinquant
dont la peine d'emprisonnement d'au moins
deux ans comprend une peine infligée pour
une infraction visée à l'annexe I ou II ou
mentionnée à l'une ou l'autre de celles-ci et
qui est punissable en vertu de l'article 130 de
la Loi sur la défense nationale.
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Examen de
certains cas
par le Service
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118. (1) Les alinéas 130(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 45(1)
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(2) Les alinéas 130(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 45(2)
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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119. L'article 132 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 17
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132. Quiconque commet un parjure est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
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Peine
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120. L'alinéa 463a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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121. Le sous-alinéa 465(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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122. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
adjonction dans la colonne I, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Comité des griefs des Forces canadiennes
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Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
défense nationale » placée, dans la colonne
II, en regard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R. ch., P-21
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123. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Comité des griefs des Forces canadiennes
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Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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124. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Conseil de recherches pour la défense
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125. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Comité des griefs des Forces canadiennes
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Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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126. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Conseil de recherches pour la défense
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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L.R., ch. V-2
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127. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les
forces étrangères présentes au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Sous réserve des restrictions que les
règlements peuvent prescrire, les paragraphes
249.22(1) à (3) et l'article 251.2 de la Loi sur
la défense nationale s'appliquent à l'égard des
cours martiales d'une force étrangère présente
au Canada, sauf qu'une personne tenue de
témoigner devant une cour martiale d'une
telle force ne peut être assignée que par un
juge de la cour provinciale ou un juge de paix
dont les pouvoirs en l'espèce doivent
s'exercer suivant les règlements.
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Application
des
dispositions
de la Loi sur
la défense
nationale
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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128. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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