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Projet de loi C-25

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114. L'article 120.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 38, ch. 42, art. 34

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel et du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale, lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

Maximum

115. Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 9, ch. 42, par. 35(1)

121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en application de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

Cas exceptionnels

116. Le sous-alinéa 125(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 39

      (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel,

      (v) le meurtre, lorsqu'il constitue une infraction à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l'annexe I de la présente loi ou une infraction mentionnée à l'annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale.

117. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 44(1)

129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d'office, le cas de tout délinquant dont la peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II ou mentionnée à l'une ou l'autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale.

Examen de certains cas par le Service

118. (1) Les alinéas 130(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 45(1)

    a) dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;

(2) Les alinéas 130(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 45(2)

    a) qu'au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II, ou mentionnée à l'une ou l'autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale;

    b) que l'infraction - si elle relève de l'annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale - a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

Code criminel

L.R., ch. C-46

119. L'article 132 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17

132. Quiconque commet un parjure est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Peine

120. L'alinéa 463a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l'emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d'un tel acte criminel, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

121. Le sous-alinéa 465(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un emprisonnement maximal de quatorze ans,

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

122. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

    Military Police Complaints Commission

ainsi que de la mention « Le ministre de la défense nationale » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R. ch., P-21

123. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

    Military Police Complaints Commission

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

124. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Conseil de recherches pour la défense

    Defence Research Board

125. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

    Military Police Complaints Commission

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

126. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Conseil de recherches pour la défense

    Defence Research Board

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

L.R., ch. V-2

127. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Sous réserve des restrictions que les règlements peuvent prescrire, les paragraphes 249.22(1) à (3) et l'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale s'appliquent à l'égard des cours martiales d'une force étrangère présente au Canada, sauf qu'une personne tenue de témoigner devant une cour martiale d'une telle force ne peut être assignée que par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix dont les pouvoirs en l'espèce doivent s'exercer suivant les règlements.

Application des dispositions de la Loi sur la défense nationale

ENTRÉE EN VIGUEUR

128. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur