Projet de loi C-247
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-247 |
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Loi modifiant le Code criminel (manipulation
génétique)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 286, de ce qui
suit :
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Manipulation génétique
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286.1 (1) Nul ne peut sciemment :
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Manipulation
génétique
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(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout
acte visé au paragraphe (1).
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Offre
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(3) Il est interdit d'offrir de rétribuer une
personne pour qu'elle accomplisse tout acte
visé au paragraphe (1).
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Encourage- ment
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(4) Quiconque contrevient à l'un des
paragraphes (1) à (3) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(5) Lorsqu'il inflige une amende ou une
peine d'emprisonnement sous le régime du
présent article, le tribunal peut ordonner que
toute chose ayant servi ou donné lieu à
l'infraction soit confisquée et qu'il en soit
disposé, ou, sur demande du ministre de la
Santé, enjoindre au contrevenant de s'abstenir
d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait
entraîner la perpétration d'une infraction au
présent article.
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Ordonnance
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(6) Il ne peut être engagé de poursuite pour
une infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général du Canada
ou de son représentant.
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Consente- ment du procureur général
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« embryon » Organisme humain en
développement, du quinzième jour
jusqu'au cinquante-sixième jour
inclusivement suivant la fécondation.
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« embryon » ``embryo''
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« foetus » Organisme humain en
développement, du cinquante-septième
jour suivant la fécondation jusqu'à la
naissance.
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« foetus » ``foetus''
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« ovule » Ovule humain.
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« ovule » ``ovum''
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« zygote » Organisme humain, de la
fécondation jusqu'au quatorzième jour de
développement inclusivement, compte non
tenu de toute période où il est congelé.
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« zygote » ``zygote''
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