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Projet de loi C-245

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-245

Loi modifiant le Code criminel (peines pour les infractions sexuelles impliquant des enfants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. L'article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), « publication » s'entend notamment de la publication par des moyens électroniques, soit par transmission directe à une autre personne, soit par insertion de données par tout moyen électronique ou réseau de manière à ce qu'une autre personne puisse récupérer et lire ou voir ce qui a été inséré ou transmis au moyen de ce système ou réseau, qu'elle soit ou non tenue de convertir ou traduire ces données pour les lire ou les voir.

Définition de « publica-
tion »

2. L'article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si, au moment de la perpétration de l'agression, la victime de celle-ci était :

Exception

    a) soit âgée de moins de huit ans;

    b) soit âgée de moins de quatorze ans et dans une situation de confiance ou de dépendance envers le contrevenant ou si le contrevenant était dans une situation d'autorité à l'égard de la victime;

le contrevenant est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à celle de toute autre loi, inadmissible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé vingt-cinq années de sa peine.

3. L'article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Quiconque séquestre ou emprisonne son enfant ou son pupille et, de ce fait, lui occasionne un préjudice physique ou perturbe gravement sa santé mentale est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Séquestration de son enfant ou pupille