Projet de loi C-245
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-245 |
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Loi modifiant le Code criminel (peines pour
les infractions sexuelles impliquant des
enfants)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. L'article 163.1 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
« publication » s'entend notamment de la
publication par des moyens électroniques, soit
par transmission directe à une autre personne,
soit par insertion de données par tout moyen
électronique ou réseau de manière à ce qu'une
autre personne puisse récupérer et lire ou voir
ce qui a été inséré ou transmis au moyen de ce
système ou réseau, qu'elle soit ou non tenue de
convertir ou traduire ces données pour les lire
ou les voir.
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Définition de
« publica- tion »
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2. L'article 271 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si,
au moment de la perpétration de l'agression,
la victime de celle-ci était :
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Exception
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le contrevenant est coupable d'un acte
criminel et passible de l'emprisonnement à
perpétuité et, par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à celle de
toute autre loi, inadmissible à la libération
conditionnelle avant d'avoir purgé vingt-cinq
années de sa peine.
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3. L'article 279 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Quiconque séquestre ou emprisonne
son enfant ou son pupille et, de ce fait, lui
occasionne un préjudice physique ou perturbe
gravement sa santé mentale est coupable d'un
acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
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Séquestration
de son enfant
ou pupille
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