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Projet de loi C-243

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-243

Loi modifiant le Code criminel (protection de l'enfant avant sa naissance)

    Attendu :

Préambule

    que le préambule de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1959 édicte :

      Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance;

    que la consommation de certaines substances par la mère pendant sa grossesse peut nuire à la croissance et au développement du foetus et, en conséquence, compromettre gravement la santé de l'enfant;

    que la protection juridique de la santé des enfants avant leur naissance a nécessairement des conséquences sur les droits et libertés de leur mère;

    que l'objet de la présente loi est d'assurer la protection juridique de la santé des enfants avant leur naissance tout en affectant les droits et libertés de leur mère dans la seule mesure nécessaire à cette fin,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 218, de ce qui suit :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

218.1 (1) Pour l'application du présent article, « enfant » s'entend notamment du foetus que sa mère n'a pas l'intention arrêtée de faire avorter.

Définition de « enfant »

(2) Quiconque étant enceinte consomme, sciemment ou sans se soucier des conséquences de son acte, une substance qui nuit ou est susceptible de nuire à la croissance, au développement ou à la santé d'un enfant qu'elle porte est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal d'un an.

Consomma-
tion d'une substance nocive

(3) Lorsqu'une personne a commis l'infraction visée au paragraphe (2), si le tribunal estime qu'il est nécessaire de rendre une ordonnance visant à prévenir la perpétration d'une nouvelle infraction par cette personne à l'égard du même enfant, il peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

Ordonnance de ne pas nuire à l'enfant à l'avenir

    a) une ordonnance confinant la personne à un hôpital ou à un autre établissement approprié dans lequel l'accès aux substances nocives est contrôlé pour le temps que le tribunal estime nécessaire pour la protection de la croissance, du développement et de la santé de l'enfant;

    b) une ordonnance de soumettre la personne au traitement que le tribunal estime nécessaire pour la protection de la croissance, du développement et de la santé de l'enfant.

(4) L'application d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) prend fin lors de la fin de grossesse soit par naissance, par fausse-couche ou par avortement.

Fin de la validité de l'ordonnance