Projet de loi C-243
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-243 |
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Loi modifiant le Code criminel (protection de
l'enfant avant sa naissance)
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 218, de ce qui
suit :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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218.1 (1) Pour l'application du présent
article, « enfant » s'entend notamment du
foetus que sa mère n'a pas l'intention arrêtée
de faire avorter.
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Définition de
« enfant »
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(2) Quiconque étant enceinte consomme,
sciemment ou sans se soucier des
conséquences de son acte, une substance qui
nuit ou est susceptible de nuire à la croissance,
au développement ou à la santé d'un enfant
qu'elle porte est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal
d'un an.
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Consomma- tion d'une substance nocive
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(3) Lorsqu'une personne a commis
l'infraction visée au paragraphe (2), si le
tribunal estime qu'il est nécessaire de rendre
une ordonnance visant à prévenir la
perpétration d'une nouvelle infraction par
cette personne à l'égard du même enfant, il
peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances
suivantes :
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Ordonnance
de ne pas
nuire à
l'enfant à
l'avenir
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(4) L'application d'une ordonnance rendue
en vertu du paragraphe (3) prend fin lors de la
fin de grossesse soit par naissance, par
fausse-couche ou par avortement.
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Fin de la
validité de
l'ordonnance
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