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Projet de loi C-24

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46 ELIZABETH II

CHAPITRE 34

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux

[Sanctionnée le 3 décembre 1997]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1997 sur le maintien des services postaux.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« convention collective » La convention collective intervenue entre l'employeur et le syndicat, et expirée le 31 juillet 1997.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé » Personne employée par l'employeur et liée par la convention collective.

« employé »
``employee''

« employeur » La Société canadienne des postes.

« employeur »
``employer''

« médiateur-arbitre » Le médiateur-arbitre nommé en application du paragraphe 8(1).

« médiateur-
arbitre »
``mediator-
arbitrator
''

« ministre » Le ministre du Travail.

« ministre »
``Minister''

« syndicat » Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

« syndicat »
``union''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Terminologie

SERVICES POSTAUX

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

Reprise ou maintien des services postaux

    a) l'employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;

    b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.

OBLIGATIONS

4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;

    b) de congédier un employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu'il a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations du syndicat

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente loi, d'informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et que ceux-ci doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 3b) par les employés;

    c) de s'abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à désobéir à l'alinéa 3b).

PROROGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

6. (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er août 1997 jusqu'à la prise d'effet d'une nouvelle convention collective, mais ne s'applique pas à la période commençant le 18 novembre 1997 et se terminant à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Prorogation de la convention collective

(2) La convention collective prorogée par le paragraphe (1) prend effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, par dérogation à toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s'applique à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

Caractère obligatoire de la convention collective

(3) Tout employé qui fait l'objet de mesures disciplinaires ou d'un congédiement pendant la période commençant le 18 novembre 1997 et se terminant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut soumettre la question :

Arbitrage des mesures disciplinaires et des congédie-
ments

    a) soit à un arbitre choisi par l'employeur et le syndicat;

    b) soit, en cas d'impossibilité d'entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l'employeur ou le syndicat au ministre, à l'arbitre que celui-ci nomme après avoir fait toute enquête qu'il peut juger nécessaire.

(4) Les articles 58 à 61 et 63 à 66 du Code canadien du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre saisi de la question visée au paragraphe (3).

Dispositions applicables

7. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

    a) à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l'égard du syndicat;

    b) aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de l'employeur;

    c) aux employés de participer à une grève à l'égard de l'employeur.

MÉDIATEUR-ARBITRE

8. (1) Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre est tenu de nommer un médiateur-arbitre et de lui soumettre toutes les questions qui, au moment de sa nomination, font toujours l'objet d'un différend entre les parties en ce qui concerne la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Médiateur-
arbitre

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination, le médiateur-arbitre est tenu :

Obligations

    a) de s'efforcer d'intervenir sur les questions visées au paragraphe (1) et d'amener les parties à se mettre d'accord;

    b) s'il ne peut y arriver, d'entendre les parties et de rendre une décision arbitrale;

    c) de veiller à ce que les accords ou les décisions visés aux alinéas a) ou b) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés dans la convention collective;

    d) de faire rapport au ministre lorsque toutes ces questions sont réglées.

(3) Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :

Pouvoirs

    a) dans le cadre de la médiation visée à l'alinéa (2)a), les pouvoirs d'un commissaire-conciliateur prévus à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé à l'alinéa (2)b), les pouvoirs d'un arbitre prévus aux articles 60 et 61 de cette loi.

(4) Le médiateur-arbitre peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts ou des collaborateurs qu'il estime nécessaires.

Conseillers techniques

(5) Le délai accordé au médiateur-arbitre pour s'acquitter des obligations prévues par le présent article peut être prorogé par le ministre ou d'un commun accord par l'employeur et le syndicat.

Prorogation

9. Le médiateur-arbitre doit s'inspirer de la nécessité d'avoir des conditions de travail compatibles avec la Loi sur la Société canadienne des postes et la viabilité et la stabilité financière de la Société canadienne des postes, compte tenu de :

Principe directeur

    a) la nécessité pour celle-ci, sans recours à des hausses indues de tarifs postaux :

      (i) d'être efficace,

      (ii) d'accroître sa productivité,

      (iii) de respecter des normes de service acceptables;

    b) l'importance des bonnes relations patronales-syndicales entre la Société canadienne des postes et le syndicat.

10. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

Impossibilité de recours judiciaires

    a) soit contester la nomination du médiateur-arbitre;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action du médiateur-arbitre, ou une décision de celui-ci.

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

11. À compter de la date à laquelle le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en application de l'alinéa 8(2)d), la convention collective est réputée modifiée par l'incorporation :

Incorporation à la convention collective

    a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l'employeur et le syndicat avant la médiation ou par suite de celle-ci;

    b) des décisions que le médiateur-arbitre a rendues sur les questions soumises à l'arbitrage.

12. La convention collective est également réputée modifiée par la majoration des taux de salaire énumérés à son annexe A, applicables le 1er février 1997, de 1,5 % à compter du 1er février 1998, de 1,75 % supplémentaire à compter du 1er février 1999 et de 1,9 % supplémentaire à compter du 1er février 2000.

Rémunéra-
tion

13. La convention collective modifiée par les articles 11 et 12 constitue une nouvelle convention collective qui, sous réserve de l'article 14, prend effet et lie les parties pendant la période qui commence à la date à laquelle le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en application de l'alinéa 8(2)d) et se termine le 31 juillet 2000, par dérogation à toute disposition de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s'applique à la nouvelle convention collective comme si celle-ci avait été conclue sous son régime.

Nouvelle convention collective

14. La nouvelle convention collective peut prévoir que certaines de ses dispositions prennent effet et lient les parties à compter d'une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet et lie les parties.

Date de prise d'effet

FRAIS

15. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage pour la nomination du médiateur-arbitre et l'acquittement par celui-ci des obligations que la présente loi lui impose sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur, d'une part, et du syndicat, d'autre part, devant tout tribunal compétent.

Frais

MODIFICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

16. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s'entendre pour modifier toute disposition de la convention collective ou de la nouvelle convention collective visée à l'article 13, à l'exception de telle disposition qui porte sur la durée de la convention ou qui est modifiée par l'article 12, et pour donner effet à la modification.

Modification

EXÉCUTION

17. (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Particuliers

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur ou du syndicat qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le syndicat, s'il contrevient à la présente loi, est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Employeur ou syndicat

18. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende infligée pour une infraction prévue à l'article 17.

Exclusion de l'emprison-
nement

19. En cas de défaut de paiement de l'amende infligée pour une infraction prévue à l'article 17, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment

20. Pour l'application de la présente loi, l'employeur et le syndicat sont réputés être des personnes.

Présomption