Projet de loi C-236
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-236 |
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Loi abrogeant la Loi sur les armes à feu et
modifiant certains articles du Code
criminel
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LOI SUR LES ARMES À FEU |
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1995, ch. 39;
1996, ch. 19
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1. Les articles 1 à 138 de la Loi sur les
armes à feu sont abrogés.
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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2. La Partie III du Code criminel est
rétablie, telle qu'elle était avant son
remplacement, par l'article 139 de la Loi
sur les armes à feu.
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3. Le passage du paragraphe 85(1) du
Code criminel précédant l'alinéa a), tel que
rétabli par l'article 2 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(1) Quiconque utilise, détient ou prétend
détenir une arme à feu:
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4. Les alinéas 85(1) c) et d) du Code
criminel, tels que rétablis par l'article 2 de
la présente loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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5. Le paragraphe 100(1) du Code
criminel, tel que rétabli par l'article 2 de la
présente loi, est modifié par adjonction,
avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
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(0.1) Le tribunal qui déclare un
contrevenant coupable d'une infraction
prévue au paragraphe 85(1) doit, en sus de
toute autre peine applicable, rendre une
ordonnance interdisant au contrevenant
d'avoir en sa possession une arme à feu, des
munitions ou des substances explosives pour
la durée de sa vie.
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Interdiction à
vie
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(0.2) Une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (0.1) n'est pas sujette à révision ou
modification par une procédure prévue par la
présente loi ou par la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, sauf en cas d'acquittement en
appel, même si ladite procédure a eu pour
résultat la réduction de la période
d'emprisonnement ou la mise en liberté
anticipée.
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Interdiction
non sujette à
révision
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