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Projet de loi C-225

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-225

Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d'interprétation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

Loi sur le mariage (degrés prohibés)

1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 46

    Loi concernant le mariage

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Titre abrégé : Loi de 1997 sur le mariage.

Titre abrégé

3. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1. Est nul un mariage qui n'est pas l'union légitime, à titre de conjoints, d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés au moment de contracter cette union.

Validité du mariage

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

4. (1) Le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« époux » Homme ou femme unis par les liens du mariage.

« époux »
``spouse''

« mariage » S'entend de l'union légitime d'un homme et d'une femme à titre de conjoints qui n'est pas nulle en vertu de la Loi de 1997 sur le mariage.

« mariage »
``marriage''

(2) La même loi est modifiée par adjonc tion, après le paragraphe 35(1), de ce qui suit :

(1.1) Dans tous les textes législatifs, le mot « divorce » s'entend de la dissolution d'un mariage.

Interpréta-
tion du terme « divorce »

(1.2) Dans tous les textes législatifs, l'ex pression « formalité de mariage » s'entend d'une formalité de mariage entre un homme et une femme.

Interpréta-
tion de l'expression « formalité de mariage »