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Projet de loi C-224

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-224

Loi modifiant le Code criminel (infraction commise à l'étranger)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe 7(3.7), de ce qui suit :

(3.701) Par dérogation aux autres disposi tions de la présente loi ou à toute autre loi, toute personne qui commet à l'étranger un acte qui, s'il était commis au Canada, consti tuerait une infraction visée à la présente loi, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l'auteur de l'acte a la citoyenneté canadien ne, est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou se trouve au Canada après la perpétration de l'acte.

Infraction commise à l'extérieur du Canada

(3.702) Par dérogation aux autres disposi tions de la présente loi, les poursuites à l'égard du fait visé au paragraphe (3.701) ne peuvent être intentées sans le consentement écrit du procureur général de la province où se trouve l'auteur de l'acte ou, s'il se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Yukon, du procureur général du Canada.

Procureur général de la province