Projet de loi C-221
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-221 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur les
sociétés par actions
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L.R., ch.
C-44; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
27 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1990, ch. 17;
1991, ch. 45,
46, 47; 1992,
ch. 1, 27, 51;
1993, ch. 28;
1994, ch. 21,
24; 1996, cc.
6, 10
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1. Le paragraphe 123(4) de la Loi cana
dienne sur les sociétés par actions est rem
placé par ce qui suit :
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(4) N'est pas engagée, en vertu des articles
118, 119 ou 122, la responsabilité de l'admi
nistrateur qui a fait preuve des soins, de la
diligence et de l'habileté qu'une personne
raisonnablement prudente aurait manifestés
dans des circonstances similaires pour préve
nir l'acte dommageable.
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Moyen de
défense de
prudence
raisonnable
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(5) Pour déterminer, pour l'application du
paragraphe (4), si un administrateur a fait
preuve des soins, de la diligence et de
l'habileté qui y sont mentionnés, le tribunal
prend en considération s'il s'est appuyé, de
bonne foi :
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Facteurs dont
le tribunal
tient compte
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 123, de ce qui suit :
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123.1 Lorsqu'une loi fédérale impose une
responsabilité à quelqu'un en raison du fait
qu'il est administrateur de personne morale
sans comporter de disposition relative à
l'exonération de responsabilité si la personne
a fait preuve des soins, de la diligence et de
l'habileté dont une personne raisonnablement
prudente aurait fait preuve dans des circons
tances similaires, telle loi est réputée compor
ter une disposition à cet effet.
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Extension du
moyen de
défense de
prudence
raisonnable
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