Projet de loi C-220
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-220 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
droit d'auteur (fruits d'une oeuvre liée à
la perpétration d'un acte criminel)
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34
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1. La définition « produits de la crimina
lité » à l'article 462.3 du Code criminel est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b)
de ce qui suit :
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 729, de ce qui suit :
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729.1 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction qui peut faire
l'objet d'un acte d'accusation, la peine pro
noncée contre elle est réputée comporter une
ordonnance du tribunal assujettissant la per
sonne déclarée coupable et toute oeuvre liée à
l'infraction à l'article 12.1 de la Loi sur le droit
d'auteur.
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Droit
d'auteur sur
l'oeuvre liée
à l'infraction
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LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR |
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L.R., ch.
C-42; L.R.,
ch. 10 (1er
suppl.); ch. 1,
41 (3e
suppl.); ch.
10, (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 37; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 15, 23,
44; 1994, ch.
47; 1995, ch.
1; 1997, ch.
24
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3. La Loi sur le droit d'auteur est modifiée
par adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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12.1 (1) Lorsqu'une oeuvre créée, préparée
ou publiée par une personne déclarée coupa
ble d'une infraction au Code criminel qui peut
faire l'objet d'un acte d'accusation relate, en
substance, la perpétration de cette infraction
ou les circonstances dans lesquelles elle a été
perpétrée, le droit d'auteur sur l'oeuvre qui
autrement appartiendrait à la personne décla
rée coupable de l'infraction, est dévolu à Sa
Majesté pour la période pendant laquelle il
aurait existé s'il avait appartenu à la personne
déclarée coupable de cette infraction.
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Oeuvre d'une
personne
déclarée
coupable
d'un acte
criminel
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute
oeuvre publiée par une personne déclarée
coupable d'un acte criminel depuis la date du
dépôt de l'acte d'accusation relatif à cette
infraction ou à toute autre infraction découlant
des mêmes faits.
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Rétroactivité
à la date du
dépôt de
l'accusation
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(3) Il demeure entendu que le droit d'auteur
sur l'oeuvre d'une personne déclarée coupa
ble d'un acte criminel et dévolu à Sa Majesté
par application du paragraphe (1) ne revient
pas à cette personne après qu'elle a purgé toute
peine imposée pour l'infraction, mais demeu
re dévolu à Sa Majesté.
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Absence de
réversion
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