Projet de loi C-22
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ANNEXE (articles 2 et 20)
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CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANS FERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION |
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Préambule
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Les États parties,
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Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 |
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Obligations générales |
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1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune
circonstance :
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2. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 2 |
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Définitions |
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1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue
pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact
d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou
tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un
véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs
antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines
antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
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2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être placé sous
ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser
du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une
personne ou d'un véhicule.
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3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif
destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié
à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se
déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre
dérangement intentionnel de la mine.
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4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des
mines antipersonnel du territoire d'un État ou leur introduction
matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de
propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un
territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en
place.
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5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait
de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
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ARTICLE 3 |
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Exceptions |
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1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article
1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre
de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de
détection des mines, de déminage ou de destruction des mines,
et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne
doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire
aux fins susmentionnées.
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2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction
est permis.
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ARTICLE 4 |
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Destruction des stocks de mines antipersonnel |
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Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État partie
s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont
il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou
son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et
au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet État partie.
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ARTICLE 5 |
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Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées |
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1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son
contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au
plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet État partie.
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2. Chaque État partie s'efforce d'identifier toutes les zones
sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que
possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son
contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées
tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une
clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les
civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel
contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage
sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai
1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination.
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3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les
mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur
destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée
des États parties ou à une Conférence d'examen, une demande de
prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la
destruction complète de ces mines antipersonnel.
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4. La demande doit comprendre :
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5. L'Assemblée des États parties, ou la Conférence d'examen,
en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la
demande et décide à la majorité des États parties présents et
votants d'accorder ou non la période de prolongation.
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6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation
d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et
5 du présent article. L'État partie joindra à sa demande de
prolongation supplémentaire des renseignements additionnels
pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de
prolongation antérieure en vertu du présent article.
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ARTICLE 6 |
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Coopération et assistance internationales |
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1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente
Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et
de recevoir une assistance d'autres États parties, si possible et
dans la mesure du possible.
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2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi
large que possible d'équipements, de matières et de
renseignements scientifiques et techniques concernant
l'application de la présente Convention et a le droit de participer
à un tel échange. Les États parties n'imposeront pas de
restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires,
d'équipements de déminage et des renseignements techniques
correspondants.
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3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur
réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi
que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des
mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais
des organismes des Nations Unies, d'organisations ou
institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité
international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération
internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une
base bilatérale.
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4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette
assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des
organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions
internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non
gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en
contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies
pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui
couvrent le déminage.
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5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
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6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements
à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des
organismes des Nations Unies, particulièrement des
renseignements concernant différents moyens et techniques de
déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes
spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du
déminage.
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7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux
organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres
instances intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme
national de déminage afin de déterminer, entre autres :
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8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance
selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer
l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance
agréés.
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ARTICLE 7 |
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Mesures de transparence |
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1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des
Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus
tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet État, un rapport sur :
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2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant
la dernière année civile, les renseignements fournis
conformément au présent article et les communiqueront au
Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de
chaque année.
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3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les
rapports reçus aux États parties.
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ARTICLE 8 |
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Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions |
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1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer
au sujet de l'application des dispositions de la présente
Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de
faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant
de la présente Convention.
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2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des
questions relatives au respect des dispositions de la présente
Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils
peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette
question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de
tous les renseignements appropriés. Les États parties
s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement,
en prenant soin d'éviter les abus. L'État partie qui reçoit une
demande d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous
les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans
un délai de 28 jours.
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3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce
délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande
d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine
Assemblée des États parties par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les
renseignements appropriés relatifs à la demande
d'éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces
renseignements devront être transmis à l'État partie sollicité, qui
aura le droit de formuler une réponse.
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4. En attendant la convocation d'une Assemblée des États
parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire
général des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour
faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
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5. L'État partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une
Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la
question. Le Secrétaire général des Nations Unies
communiquera alors cette proposition et tous les renseignements
présentés par les États parties concernés à tous les États parties,
en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une
Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la
question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette
communication, au moins un tiers des États parties optent pour
une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des
États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est
atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y
assistent.
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6. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en
premier lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question,
compte tenu de tous les renseignements présentés par les États
parties concernés. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, s'efforcera de prendre une
décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord
n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision
sera prise à la majorité des États parties présents et votants.
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7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec
l'Assemblée des États parties ou avec l'Assemblée extraordinaire
des États parties à l'examen de la question, y compris à toute
mission d'établissement des faits autorisée conformément au
paragraphe 8.
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8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires,
l'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
États parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement
des faits et en fixera le mandat à la majorité des États parties
présents et votants. À n'importe quel moment, l'État partie
sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir
sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une
décision de l'Assemblée des États parties ou d'une Assemblée
extraordinaire des États parties. La mission, composée d'un
maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux
paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations
supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au
cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou
le contrôle de l'État partie sollicité.
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9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise
une liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms
et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre
renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les
États parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme
désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à
moins qu'un État partie ne s'oppose par écrit à sa désignation.
L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement
des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou
le contrôle de l'État partie qui s'est opposé à sa désignation, pour
autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de
l'expert pour une telle mission.
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10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée
des États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États
parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après
consultation de l'État partie sollicité, les membres de la mission,
y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant
la mission d'établissement des faits, et ceux des États qui en sont
directement affectés, ne pourront être désignés comme membres
de la mission. Les membres de la mission d'établissement des
faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, adoptée le 13 février 1946.
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11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la
mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que
possible sur le territoire de l'État partie sollicité. L'État partie
sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour
accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi
d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des
membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son
contrôle.
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12. Sans préjudice de la souveraineté de l'État partie sollicité,
la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le
territoire de l'État partie sollicité que l'équipement qui sera
exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le
cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission
informera l'État partie sollicité de l'équipement qu'elle entend
utiliser au cours de son travail.
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13. L'État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour
donner aux membres de la mission d'établissement des faits la
possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
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14. L'État partie sollicité accordera à la mission
d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les
installations sous son contrôle où il pourrait être possible de
recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en
question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'État partie
sollicité jugera nécessaires pour :
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Au cas où il prendrait de telles mesures, l'État partie sollicité
déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par
d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.
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15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur
le territoire de l'État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site
particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu
autrement.
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16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non
liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités
d'une manière confidentielle.
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17. La mission d'établissement des faits communiquera ses
conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, à l'Assemblée des États parties ou à l'Assemblée
extraordinaire des États parties.
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18. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, examinera tous les
renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la
mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'État
partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la
situation de non-respect dans un délai fixé. L'État partie sollicité
fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette
demande.
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19. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, peut recommander aux États
parties concernés des mesures et des moyens permettant de
clarifier davantage la question examinée ou de la régler,
notamment l'ouverture de procédures appropriées,
conformément au droit international. Au cas où le non-respect
serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de
l'État partie sollicité, l'Assemblée des États parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des États parties, pourra
recommander des mesures appropriées, notamment le recours
aux mesures de coopération visées à l'article 6.
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20. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, s'efforcera de prendre les
décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États
parties présents et votants.
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ARTICLE 9 |
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Mesures d'application nationales |
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Chaque État partie prend toutes les mesures législatives,
réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris
l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute
activité interdite à un État partie en vertu de la présente
Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un
territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
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ARTICLE 10 |
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Règlement des différends |
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1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler
tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou
l'interprétation de la présente Convention. Chaque État partie
peut porter ce différend devant l'Assemblée des États parties.
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2. L'Assemblée des États parties peut contribuer au règlement
du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en
offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend
à entamer la procédure de règlement de leur choix et en
recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
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3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la
présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du
respect de ses dispositions.
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ARTICLE 11 |
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Assemblée des États parties |
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1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner
toute question concernant l'application ou la mise en «uvre de la
présente Convention, y compris :
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2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la
première Assemblée des États parties dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les
assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence
d'examen.
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3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera une Assemblée
extraordinaire des États parties.
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4. Les États non parties à la présente Convention, de même que
les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le
Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces
assemblées en qualité d'observateurs, conformément au
règlement intérieur convenu.
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ARTICLE 12 |
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Conférences d'examen |
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1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une
Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures
seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si
un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que
l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas
inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente
Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.
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2. La Conférence d'examen aura pour buts :
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3. Les États non parties à la présente Convention, de même que
les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le
Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à
chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs
conformément au règlement intérieur convenu.
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ARTICLE 13 |
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Amendements |
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1. À tout moment après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un État partie peut proposer des amendements à la
présente Convention. Toute proposition d'amendement sera
communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des
États parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de
convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la
proposition. Si une majorité des États parties notifient au
Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la
proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi,
le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à
laquelle l'ensemble des États parties seront conviés.
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2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le
Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à
chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs
conformément au règlement intérieur convenu.
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3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement
après une Assemblée des États parties ou une Conférence
d'examen, à moins qu'une majorité des États parties ne
demandent qu'elle se réunisse plus tôt.
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4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la
majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la
Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout
amendement ainsi adopté aux États parties.
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5. Un amendement à la présente Convention entrera en
vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui
l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des
instruments d'acceptation par une majorité des États parties. Par
la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date
du dépôt de son instrument d'acceptation.
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ARTICLE 14 |
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Coûts |
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1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées
extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen et
des Conférences d'amendement seront assumés par les États
parties et les États non parties à la présente Convention
participant à ces assemblées ou conférences selon le barème
dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
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2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations
Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission
d'établissement des faits seront assumés par les États parties
selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations
Unies.
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ARTICLE 15 |
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Signature |
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La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18
septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à
Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au
Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à
son entrée en vigueur.
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ARTICLE 16 |
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Ratification, acceptation, approbation ou adhésion |
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1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
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2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout
État non signataire.
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3. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du
Dépositaire.
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ARTICLE 17 |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura
été déposé.
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2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de
dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en
vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle
cet État aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
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ARTICLE 18 |
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Application à titre provisoire |
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Un État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à
celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le
paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la
présente Convention.
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ARTICLE 19 |
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Réserves |
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Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet
de réserves.
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ARTICLE 20 |
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Durée et retrait |
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1. La présente Convention a une durée illimitée.
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2. Chaque État partie a le droit, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il
doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire
et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de
retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce
retrait.
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|
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de
l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à
l'expiration de ces six mois, l'État partie qui se retire est engagé
dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de
ce conflit armé.
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4. Le retrait d'un État partie de la présente Convention
n'affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à
remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit
international.
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ARTICLE 21 |
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Dépositaire |
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Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les
présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
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ARTICLE 22 |
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Textes authentiques |
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L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés
en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
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